Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929
Cour de cassationVu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt alloue à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;