Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.743

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Applications et constructions électroniques Alsace et Nord, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement énonce qu'au vu des conclusions et observations soutenues oralement à l'audience et après avoir examiné les pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont

Salaire / rémunérationCassation+3
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25682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.486

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en affirmant que ce mode de rupture des relations contractuelles ne saurait être l'expression du désaccord existant entre les parties mais la simple mise en oeuvre d'un droit que la salariée pouvait seule exercer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

25683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

25684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

25685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-13.288

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'année 1996, en rappelant que jusqu'en 1995, les modalités de calcul de ses primes prévues par le contrat lui étaient plus favorables, et rappelait en outre qu'au vu des résultats obtenus, il s'estimait redevable d'une prime plus importante, ce dont il résultait que M. X... revendiquait un droit à une prime de résultat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

25688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé sur la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, alors, selon le moyen, que constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de

25689

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations prévu par la convention collective nationale applicable, le

25690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

25691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour sa défense, la SARL BRINK'S EVOLUTION ne conteste pas que les salariés de l'agence de NICE perçoivent une prime dite « de vie chère » à hauteur de 50 euros par mois ; que la décision d'allouer cette prime a été prise suite à un groupe de travail mené par des représentants du personnel de l'agence de NICE ; que suite à l'étude du coût de la vie à NICE, il a été décidé de verser une prime de différentielle d'un montant de 50, 65 euros réévaluée en juillet 2011 ; Attendu que les négociations annuelles obligatoires doivent être engagées au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements d'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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25692

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs

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