Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25693

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... fournit un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées sur une base horaire de 35 heures par semaine ainsi qu'un calcul précis ventilé selon les coefficients de majoration à 25 % et 50 % ; que l'employeur produit aux débats des tableaux sur lesquels il a procédé aux calculs selon les modalités de l'accord d'entreprise sus-évoqué; que par conséquent, ces tableaux ne peuvent être utilisés; qu'enfin, l'employeur ne formule aucune observation sérieuse sur le décompte fourni par le salarié; qu'il conviendra de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 2 485,09 ¿ au titre des heures supplémentaires, le jugement déféré étant infirmé de ce chef » ; 1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives…

Salaire / rémunérationCassation+6
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25694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

25696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

25697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

25698

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X...

Montant détecté : 6 812 €Licenciement+11
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25699

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 24 mars 2015, 14/06532

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leur demande de rétractation et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2014, la SA WELDEL et la SARL WINVEST CONSEIL ont interjeté appel de cette décision. Il convient de mentionner que par jugement au fond du 31 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes et que M. [U] a interjeté appel dudit jugement. ****** Au soutien de l' appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le juge de la rétractation, la société WENDEL et la société WINVEST CONSEIL, appelantes, par

25700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

il résulte d'un message du pharmacien directeur aux employés de la pharmacie, et de l'attestation de Madame D..., que cette dernière a été amenée à le seconder dans ses fonctions de direction. Toutefois cette décision de l'employeur ne constitue pas à elle seule la marque d'une défiance à l'égard de Madame Claudie X..., qui soutient que la non d'attribution de ce poste devant lui revenir naturellement est la marque d'un changement d'attitude de l'employeur à son égard et le non-respect de l'engagement. Par ailleurs l'employeur justifie par la production d'une attestation de Monsieur E... qu'il a proposé à Madame Claudie X... de s'associer pour la reprise d'une pharmacie à Villeneuve-d'Ascq. Cette proposition est peu compatible avec les allégations

25701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.985

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de Samya Y... établi par les services de police le 25 juin 2009 que, sur la demande de Saïd X..., en avril 2008, elle lui a proposé de faire un essai en tant que serveur dans son bar restaurant LE PARIS-CLERMONT mais qu'au terme de sa semaine d'essai, il n'avait pas donné satisfaction et que le comptable lui avait versé la somme de 1.000 euros correspondant à la rémunération d'un mois de travail alors que l'essai n'avait duré qu'une semaine ; que cette déclaration constitue un aveu d'embauche ; qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant expressément une période d'essai, il apparaît que Saïd X... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée ; que plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis

25702

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+12
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25703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

25704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.781

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

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