Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ;

25706

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.779

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage,

25707

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331

Cour de cassation

il résulte des courriers électroniques échangés que l'employeur ne s'est pas opposé à la demande de congés de Mme X... et n'a fait état d'aucun grief à cet égard avant l'ouverture du contentieux prud'homal, pour en déduire qu'il existait un accord entre les parties aux termes duquel la salariée devait se consacrer à des tâches administratives à temps complet jusqu'au 21 juillet, pour compenser les congés pris du 22 juillet au 10 août, sans rechercher en quoi l'absence de la salariée, à la supposer autorisée par l'employeur, lui ouvrait droit au maintien de son salaire pendant cette période ni, par conséquent, vérifier si, dans le cas contraire, et comme le soutenait l'employeur, Mme X...

25708

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée de chantier du 14 juin 2011 sur un site Alstom au Sri Lanka, pour un chantier d'une durée prévisionnelle d'environ douze mois ; que le 21 octobre 2011, l'employeur a mis fin au contrat de travail du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions…

25709

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.658

Cour de cassation

Vu les articles 12, 13 et 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ; Attendu que selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs ; que la mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

25710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

la salariée à occuper son poste, que ce dernier avait prononcé un avis d'aptitude sans réserve le 16 décembre 2008, et que c'était dans ces conditions que, la salariée ayant persisté dans son comportement, il l'avait licenciée pour un motif disciplinaire ; que, pour considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il existait un lien au moins partiel entre le manque de vigilance reproché à la salariée et une pathologie dont elle souffrirait, ce dont l'employeur avait conscience même si la médecine du travail avait émis un avis d'aptitude sans réserve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis ainsi émis ne l'avait pas été à la demande de l'employeur pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien

25711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.334

Cour de cassation

Considérant que les cotisations, dont l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA sollicitent le paiement, ne concernent que l'EPIC VFD, structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu attribuer le marché, au terme d'un appel d'offres de marché public en 2006, avec l'obligation de reprendre son personnel, mais non ses dettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA de leur demande de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'EPIC VFD était une « structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu

25712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-24.205

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 en qualité d'ingénieur commercial ; que, licencié le 24 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; qu'à la suite de son décès en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants droit ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de commissions pour l'année 2007, l'arrêt retient que l'annexe pour l'année 2007 n'a pas été portée à la connaissance de Philippe X...

25713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

25714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-17.914

Cour de cassation

par requête du 14 décembre 2012, Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est déroulée le 30 novembre 2012 au sein du Pôle enfance de l'association Joseph Sauvy ; que, par requête du 17 décembre, M. Z... et le syndicat CFE-CGC ont saisi le tribunal aux mêmes fins ; que la CFDT est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la délégation doit comprendre un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, que l'employeur soutient que M. A..., employé en qualité d'éducateur spécialisé, aurait le statut d'agent de maîtrise mais qu'

Salaire / rémunérationCassation+2
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25715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

25716

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2006, le salarié avait été averti que sa demande de mutation sur le site de Saint-Pierre avait été prise en compte, qu'elle avait reçu un avis favorable et qu'elle serait effective lorsque le pôle bois de Saint-Pierre serait redevenu opérationnel, et que le salarié avait donné son accord par lettre du 19 octobre 2006 en prenant compte de la réserve liée à la date de cette mutation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

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