Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25717

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.711

Cour de cassation

il résulte de cette clause que l'attribution du montant forfaitaire de départ à la retraite est subordonnée aux seules conditions que le salarié occupe un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite, que le salarié parte à la retraite à l'âge de 60 ans et que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein ; il est admis que Solange X... satisfaisait à ces trois conditions ; la clause ne posait pas comme condition qu'il s'agisse d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; dès lors, Solange X..., nonobstant le fait qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et a eu l'initiative de son départ à la retraite a droit au versement du montant forfaitaire ; que l'employeur ne discute pas le montant de la somme réclamée par Solange X...

25718

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ;

25719

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'

25720

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481

Cour de cassation

considérant que le libellé de cette lettre du 2 octobre 2009 « ne formalise aucune mise en demeure du salarié d'avoir à justifier de son absence », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la lettre du 2 octobre 2009 mentionne seulement « nous ne pourrons tolérer davantage une telle attitude irrespectueuse des règles internes », ce dont il résulte qu'à cette date la société T-Systems France n'avait pris aucune sanction, mais se réservait la possibilité de le faire si le salarié persistait à ne pas justifier du motif de son absence ; qu'en décidant que cette lettre aurait constitué une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour…

25721

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

25722

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-20.858

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des douze

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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25723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

considérant que M. X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011, qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M. X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique pour M. X... à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

25724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

25725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que le dernier bulletin de paie de novembre 2009 ne fait apparaître aucun solde de congés payés, de plus, le salarié a perçu ce même mois la somme de 30 583,86 euros au titre des congés payés, que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la prise effective des congés payés et alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la

25726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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25727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008 pour abandon de poste ; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 avril 2008 et avoir effectué des heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu, en août 2007, une activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article L.

25728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ;

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