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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-20.858

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
13-20.858
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00450

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M. X..., salarié de la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon attaqué (Metz, 14 mai 2014), que M.

X..., salarié de la société Petrochemicals France (la société), admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 30 novembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement ; que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des douze mois précédant le préavis, s'élève à 6 515,24 euros, montant inférieur au salaire du dernier mois précédant le préavis (7 715,53 euros) ; qu'ainsi la société Total Petrochemicals France en payant à titre d'allocation de départ la somme de 61 510,92 euros calculée sur un salaire de référence de 7 715,53 euros a rempli M.

X... de ses droits » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite incluait les éléments de rémunération liés à la participation, l'intéressement et l'abondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ; 2° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des douze mois précédant le préavis, s'élevait à une somme d'un montant inférieur au salaire du dernier mois précédant le préavis ; qu'ainsi la société Total Petrochemicals France en payant à titre d'allocation de départ une somme calculée sur un salaire de référence, à savoir le salaire du dernier mois précédant le préavis, a rempli les salariés de leurs droits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les montants et sur le mode de calcul retenus ni répondre aux conclusions des salariés qui contestaient les montants retenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les sommes perçues au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement devaient être intégrées à l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE sur le montant dû ; qu'au vu des bulletins de paye de Monsieur François X..., du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, le préavis débutant le 1er septembre 2007 et des décomptes établis par l'une et l'autre des parties, que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des 12 mois précédant le préavis, s'élève à 6.515,24 €, montant inférieur au salaire du dernier mois précédant le préavis (7.715,53 €) ; qu'ainsi la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE en payant à titre d'allocation de départ la somme de 61.510,92 € calculée sur un salaire de référence de 7.715,53 € a rempli Monsieur François X... de ses droits ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a condamné la SA TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE à payer à Monsieur François X... la somme de 4.236,39 € (quatre mille deux cent trente six euros et trente neuf cents) à titre de complément d'indemnité de départ en inactivité, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 04 décembre 2008 et que statuant à nouveau, Monsieur François X... sera débouté de sa demande de complément d'allocation de départ ; que la SA TOTAL PETROCRUMICALS FRANCE qui a payé la somme de 67.510.92 €, ne justifie pas qu'il y a eu un trop perçu ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu de 1.200,29 €.

ALORS QU'il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ou si elle est supérieure sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'elle prend en compte la participation, l'intéressement et l'abondement ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer « que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des 12 mois précédant le préavis, s'élève à 6.515,24 €, montant inférieur au salaire du dernier mois précédant le préavis (7.715,53 €) ; qu'ainsi la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE en payant à titre d'allocation de départ la somme de 61.510,92 € calculée sur un salaire de référence de 7.715,53 € a rempli Monsieur François X... de ses droits » ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite incluait les éléments de rémunération liés à la participation, l'intéressement et l'abondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la moyenne de salaire, comprenant l'intéressement, la participation et l'abondement, des 12 mois précédant le préavis, s'élevait à une somme d'un montant inférieur au salaire du dernier mois précédant le préavis ; qu'ainsi la société TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE en payant à titre d'allocation de départ une somme calculée sur un salaire de référence, à savoir le salaire du dernier mois précédant le préavis, a rempli les salariés de leurs droits ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les montants et sur le mode de calcul retenus ni répondre aux conclusions des salariés qui contestaient les montants retenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.