Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

25731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

25732

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [P] a été embauché par l'ADAPEI [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981en qualité de chauffeur et d'agent d'entretien au CAT Aquitaine Meubles de [Localité 3], devenu l'ESAT Adour Multiservices. Par avenant contractuel en date du 18 juin 2002, à effet immédiat, M. [P] était 'détaché' auprès du foyer [Établissement 1] à [Localité 3], dépendant de l'ADAPEI [Localité 2], pour faire fonction d'aide médico psychologique pour adultes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2009 le directeur de l'ESAT Adour Multiservices mettait fin au détachement de M. [P] au sein du foyer, lui demandait de réintégrer son établissement d'origine pour assumer des

Montant détecté : 123 742 €Licenciement+15
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25733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

25735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

25736

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

25737

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

Montant détecté : 2 €Licenciement+12
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25738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen : 1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle

25739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120

Cour de cassation

par arrêté du 9 mars 1994 de l'arrêté du 19 novembre 1969 relatif à la rémunération des praticiens-conseils, que ses bulletins de paie de 1995 à 2005 mentionnaient que son statut était celui du « décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils », que le 1er octobre 1999, lui avait été attribué le 6e échelon prévu par l'arrêté du 9 mars 1994, que le 13 mars 2002, lui avait été accordé un rappel de salaire pour la période 1996-2000 suite « à la revalorisation de la valeur du point des praticiens-conseils sur laquelle votre rémunération est indexée », qu'après l'entrée en vigueur le 1er octobre 2006 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils, la CPAM avait appliqué, rétroactivement au 1er octobre 2006,

25740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.782

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 7 avril 1997 par l'Assedic Réunion en qualité de technicien qualifié allocataire ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 avril 1983, il a perçu une indemnité de logement dont le montant a été porté à 15 % du salaire de base à compter du 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 décembre 2008 à Pôle emploi Réunion-Mayotte ; qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, il a perçu, à compter du 1er janvier 2010, une prime dite « de vie chère » égale à 20 % du salaire de base ; que son employeur ayant concomitamment cessé…

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