Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

25742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel aurait dû requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen, pris en sa première branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

25743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-28.705

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocation de points de retraite supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant, après avoir constaté que Mme X... n'avait reçu aucun point de retraite gratuit au titre de son arrêt de travail de l'année 2000 au cours de laquelle elle a bénéficié d'une promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 lui ayant donné droit à l'attribution de six cent trente points, alors qu'elle n'avait que trois cent quatre vingt-quatorze points en 1999, que le fait qu'elle n'ait pas eu de points gratuits en 2000 était sans incidence sur la détermination de l'année de référence qui est celle qui précède l'arrêt de travail, soit donc l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 241

25744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13.036

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ;

25745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095

Cour de cassation

l'employeur ; que les salariés percevaient également la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du travail du 1er avril 2004 concernant les exploitations agricoles de la Gironde ; que le 8 septembre 2011, l'employeur a adressé à ses salariés une dénonciation de l'usage relatif à l'incidence des absences sur les accessoires de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 132-26 alors en vigueur ; Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ;

25746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'invoque aucun fait spécifique de harcèlement, ne précise pas clairement qui est l'auteur du harcèlement moral dont elle demande la réparation, s'il s'agit de son employeur ou bien de ses collègues de travail. De plus, elle ne fait pas état d'agissements répétés qui permettraient de présumer l'existence de ce harcèlement. La demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que, par son arrêt du 30 juin 2010 n° 09-41.097, la Cour de cassation, au sujet des heures supplémentaires, répartit la charge sur les deux parties et qu'en l'espèce, si le demandeur met en évidence la présence d'heures supplémentaires lors de la présence des employeurs au château, le

25747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.021

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17…

25748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.866

Cour de cassation

par lettre remise en main propre au Directeur Régional de la société GANZONI, dans laquelle elle demandait de ne pas effectuer son préavis. - par lettre du 24 juillet 2009, la société GANZONI a dispensé Madame X... d'effectuer son préavis à compter du 21 juillet 2009 et indiqué à Madame X... : "...nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence que nous entendons appliquer pour une période de 8 mois du 1er septembre au 30 avril 2009. Pour mémoire, toute infraction à la présente clause vous obligerait systématiquement au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour la société GANZONI FRANCE de faire cesser immédiatement l'infraction..." - Madame X... a signé un contrat de

25749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° W 13-22.

25750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368

Cour de cassation

Par jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... et laissé les dépens à sa charge. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par celle-ci. Madame X... a été engagée en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er avril 2008 par la société IMPULSION SELL OUT, rachetée au ler août 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE, laquelle exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène auprès des officines de pharmacie et des parapharmacies en France métropolitaine. Domiciliée à BOURG LES VALENCE dans la DRÔME, Madame X... s'était vue attribuer dans son contrat, les départements suivants de la région RHONE 07, 26 (sauf UGA 26 NYO), 58, 73, 74.

25751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2007, la Société SONY a informé la salariée qu'à l'issue de son congé parental, elle reprendra son emploi à temps complet au service QE en équipe 2 x 8 dans l'équipe B à compter du 10 décembre 2007 à 5 heures, que sa rémunération mensuelle brute sera de 1.426 euros au coefficient 170 pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ; qu'ainsi, l'employeur a entendu réintégrer Mme Nathalie X... à l'issue de son congé parental dans les mêmes fonctions principalement techniques que celles qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité ; que le travail en équipe 2 x 8 demandé à Mme Nathalie X... à compter du 10 décembre 2007 dans les fonctions d'agent technique qualité relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la

25752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que « l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M.

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