Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v.

25754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

par jugement en date du 26 août 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Jan X... de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

25755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400

Cour de cassation

Selon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.

25757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

25758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

25759

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 14/00107

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mlle [N] [B] à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mlle [B] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur la SOCIETE GENERALE ; Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 novembre 2012 rendue par le président de ce chambre, constatant que l'affaire et les parties n'étaient pas en état ; Vu, après réinscription au rôle, l'ordonnance de radiation prononcée par le président de la chambre constatant que l'affaire et les parties n'étaient toujours pas en état ; Vu, après nouvelle réinscription au rôle, les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 janvier 2015 par Mlle [B] qui prie la cour, infirmant la décision déférée :

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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25760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 5°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute

25761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt

25762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, par l'arrêt précité

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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25763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000

Cour de cassation

par lettre au début de chaque année ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 2009, pour motif économique ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamant la partie variable de sa rémunération au titre des années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en

25764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel produit par la société FRAU FRANCE que les entrées du personnel intervenues entre le 28 juillet 2009 et le 28 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité concernent un directeur France, une hôtesse d'accueil, une vendeuse et une assistante logistique et ne correspondaient donc pas à des postes compatibles avec la qualification de Madame Sandrine X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le registre du personnel produit par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS présente selon son intitulé les entrées du personnel intervenues avant le 30 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité;

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