Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

25766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants pour remplir les trois critères à savoir qu'il exerçait les fonctions de directeur technique jouissant d'une

25767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat de location-gérance liant les parties en contrat de travail, l'arrêt retient que, au total, les conditions prévues par les articles L. 7321-1 et L. 7321- 2 du code du travail sont réunies en conséquence de quoi la gérante est bien-fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait

25768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.194

Cour de cassation

monsieur X... a conclu avec la société Relay Sport Pyrénées un contrat de travail, au terme duquel il apparaît que monsieur X... est déjà domicilié à la même adresse que son employeur ; que, dans son courrier en date du 31 août 2010 adressé à maître Dumousseau, monsieur X... se domicilie toujours à la même adresse que l'hôtel exploité par son employeur, et mentionne au surplus un numéro de téléphone identique à celui de l'employeur ; que surtout, dans ce courrier, monsieur X... indique : « Je n'ai pas perçu ses salaires depuis plusieurs mois et années, j'ai même fait un emprunt personnel, à Cofidis, pour tenter de sauver mon entreprise, le montant est de 5. 000 euros signalé au comptable, et que beaucoup de fournisseurs ainsi que d'organismes ont été réglés par (ses) propres chèques » ;

25769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126

Cour de cassation

l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié et l'a invité à prendre contact avec son successeur, la société Effia services ; qu'après avoir refusé une offre d'engagement proposée le 11 juin 2007 par la société Effia services, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 10 juin 2007, rejeter la demande de rappel de salaire à compter du 11 juin 2007 et limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était resté à

25770

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.883

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Devillette et Chissadon, en qualité de boiseur ; que par lettre du 18 février 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que l'entretien préalable au licenciement est demeuré sans suite ; que soutenant que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 17 février 2010, la société Devillette et Chissadon a été placée en liquidation judiciaire, M. Y...

25771

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

25772

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

25773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

la salariée précisait qu'il portait sur l'étude Stif-Carte orange, sur la période qui correspondait à celle de son exécution, et qu'il était demandé à la salariée « de réaliser les comptages Stif ci-joints selon les modalités et instructions ci-dessous » ; qu'en énonçant que les contrats produits aux débats ne comportaient pas de définition précise du motif de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi…

25774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.008

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2008 et après avoir conclu avec son employeur, le 23 juin 2008, une transaction aux termes de laquelle elle percevait « une indemnité forfaitaire et transactionnelle de rupture égale à 180 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, destinée à la couvrir intégralement du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail », elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnité prévue par l'avenant du 13 avril 2006 était manifestement excessif et de limiter la somme due à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale, la clause qui stipule que dans la

25775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906

Cour de cassation

la salariée qui n'a eu de cesse de demander mais en vain la régularisation de sa situation pendant toute sa période de collaboration, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Que Monsieur X... délivrera à Madame Aurélie Y... X... les bulletins de paie sur la période de mars 2005 à juin 2009, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification, outre qu'il procédera à toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux ; que Monsieur Stéphane X...

25776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

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