Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée4 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Anne-Gaëlle X... travaillait pour le centre Pompidou qui validait ses projets et assurait sa rémunération par le versement de subventions à l'association qui l'avait recrutée ; que s'agissant de l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Gaëlle X... à l'égard du centre Pompidou, la Cour d'appel a constaté que deux pièces relatives à l'année 2008 établissaient l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre Madame Anne-Gaëlle X... et le centre Pompidou en l'état de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

25778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appréciation des faits constitutifs d'une prétendue faute grave de la salariée ne peut être dissociée des faits motivant l'existence d'un harcèlement moral lorsque les faits considérés mettent en jeu les mêmes personnes et sont antérieurs à ceux motivant le licenciement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait été l'objet de faits de harcèlement moral perpétrés par la directrice de l'association, qui lui avait porté des coups le 23 janvier 2010, n'a pu considérer que les

25779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

par contrat du 29 janvier 2008 en qualité de directeur de travaux ; que par acte du 17 mars 2009, la totalité des parts détenues par la société Francis X... et les parts restant détenues par M. X... ont été cédées à la société Energie toit ; que par lettre du 29 avril 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des

25780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire au repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

25781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant différentes fautes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que seule présente un caractère conservatoire la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une procédure de licenciement introduite par convocation, en date du 22 juillet 2008, à un entretien préalable qui s'était lui-même tenu le 30 juillet suivant, M. X... s'

25782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2008, reçue le 23 février par M. Y..., qu'elle était enceinte depuis la date présumée du 6 octobre 2007, selon un certificat médical du 3 janvier 2008 joint à la lettre, le licenciement est nul par application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1 devenu L. 1225-4 du code du travail qui interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée. Le jugement est infirmé de ce chef. Dès lors que la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi qu'aux indemnités de rupture, et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L.

25783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293

Cour de cassation

il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ; qu'au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier semestre 2009 » ainsi que d'une baisse de résultats au premier semestre 2010, imposant une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'étude et éviter les difficultés économiques, motifs repris dans la lettre du 28 septembre 2010, constatant la rupture d'un commun accord suite à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée et la…

25784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

25785

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

il résulte de ses propres indications que cette explication n'apparaît pas déterminante ; qu'en effet, dans le courrier qu'elle a adressé à la HALDE, prédécesseur du Défenseur des Droits, le 21 avril 2011, en page 4, elle donne le tableau comparatif suivant : Evaluation de l'atteinte des objectifs moyenne de 1998 à 2007 mobilité interne Anne-Christine X... 102 % 3 Gilles Z... 111 % 9 Philippe B... 109 % 4 Claude A... 105 % 6 que certes Anne-Christine X... a la moins bonne évaluation et peut se prévaloir d'une moindre mobilité que ses collègues masculins alors que Gilles Z..., qui a la meilleure moyenne d'évaluation et la plus forte mobilité bénéficie de la rémunération la plus élevée mais Claude A..., dont les

25786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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25787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu. Ainsi, la CARMI Est ne saurait valablement invoquer l'absence prétendue de sujétion particulière liée aux astreintes de semaine pour s'opposer à la demande dès lors qu'une compensation est due s'agissant de toute astreinte impliquant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui était le cas des gardes de semaine prévues à l'article 16 paragraphe 2 de la convention collective du 31 mai 1999.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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25788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces énoncés que la conclusion successive d'avenants aux termes desquels le temps de travail est porté à hauteur de la durée légale du travail entraine une modification du contrat de travail et la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'il incombait donc aux juges de rechercher si les avenants successifs ne conduisaient pas à une modification du contrat de travail et à sa requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein ne peut se résoudre uniquement

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