Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00575
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1995, par MM. Y... et…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 4 septembre 1995, par MM.
Y... et Z..., qui exerçaient leur activité sous l'enseigne ETAP ; que, le 31 décembre 2000, le fonds de commerce a été cédé à la société ETAP 2000, qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2002 ; que le 21 mai 2003, un plan de cession a été adopté au profit de M.
A... auquel la société ETAP s'est substituée ; que M.
X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 et placé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale à compter du 18 avril 2000, a soutenu que son contrat de travail avait été transféré à la société ETAP et, invoquant le bénéfice de la garantie de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) et d'un complément de pension, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société ETAP fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui régler des indemnités de rupture, des dommages-intérêts et ses salaires depuis le 13 juillet 2000 jusqu'à la date de la décision, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la cession d'une entreprise est ordonnée dans le cadre d'une procédure collective par le juge commercial, le repreneur désigné ne peut être tenu au-delà des obligations mises à sa charge dans le cadre de ce plan ; qu'ainsi, il ne peut pas se voir imposer la poursuite d'une relation de travail dont il ne pouvait pas même soupçonner l'existence au jour de la reprise ; qu'en l'espèce, il était constant que M.
X... avait cessé toute activité depuis 1996 avant même que la société ETAP 2000 reprenne l'entreprise où il était salarié ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession, le 9 juillet 2003, du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, M.
X... ne figurait pas dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à reprendre ; que l'exposante faisait valoir au surplus que M.
X... n'avait jamais été identifié comme le salarié de la société ETAP 2000 qu'elle avait reprise ; qu'en jugeant cependant que la SARL ETAP était devenue l'employeur de M.
X... dont elle ne pouvait qu'ignorer jusqu'à l'existence avant qu'il ne se manifeste des années après l'exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 621-83 du suivant du code du commerce dans leur version applicable au litige ; 2°/ que la cession d'un fonds de commerce n'emporte transfert au profit du cessionnaire que des contrats de travail conclus par le cédant qui étaient en cours au jour de la cession ; que la société ETAP contestait en l'espèce que M.
X... ait été encore salarié de MM.
Z... et Y... le 31 octobre 2000, date à laquelle ces derniers avaient cédé leurs fonds de commerce à la société ETAP 2000, et par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, en faisant valoir que M.
X... ne figurait pas dans l'acte de cession au titre des salariés attachés au fonds ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la cession le 9 juillet 2003 du fonds de la société ETAP 2000 à la SARL ETAP dans le cadre du redressement judiciaire de la première, M.
X... ne figurait pas plus dans la liste des salariés que le repreneur s'était engagé à tous reprendre ; qu'en se bornant à constater que M.
Z... avait attesté que M.
X... était salarié du garage ETAP le 4 avril 2000, pour en déduire que son contrat de travail avait été transféré le 31 octobre 2000 à la société ETAP 2000, puis à la société ETAP le 9 juillet 2003, faute d'avoir été licencié, sans cependant s'expliquer sur l'absence de son nom dans la liste des salariés figurant sur l'acte de cession le 31 octobre 2000 puis sur l'acte de cession du 9 juillet 2003 et l'ensemble des actes y afférents, la cour d'appel qui n'a ainsi nullement caractérisé que le contrat de travail du salarié était encore en cours au jour de l'une ou l'autre de ces cessions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société ETAP qui soutenait avoir ignoré l'existence de M.
X... jusqu'à ce qu'il engage la présente procédure, dont la cour d'appel a constaté que son nom ne figurait pas dans les actes de cession rédigés dans le cadre du redressement judiciaire de la société ETAP 2000, faisait valoir que M.