Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée7 avril 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25645

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
25646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 avril 2015, 14/11697

Cour d'appel

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
25647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.433

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2012 et M. Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réparation d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que s'il n'est pas établi que le salarié connaissait précisément le contenu exact de ses obligations professionnelles il ne saurait lui être fait le reproche de les avoir méconnues ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave

25648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-10.027

Cour de cassation

l'employeur de prouver le paiement des sommes litigieuses, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

25649

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, prétendant avoir travaillé à nouveau pour la même société les 1er et 7 mai 2009 sans avoir été payé ni déclaré, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X...

25650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.249

Cour de cassation

l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ou par l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, si pendant plusieurs années, TF1 a pu se méprendre sur la nature exacte des contrats qu'elle passait avec les candidats, en revanche, sur l'année 2008, des décisions avaient déjà été rendues reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et les modifications que la société TF1 a cherché à apporter au contrat, sans que le contenu de l'émission soit modifié de manière substantielle, démontrent que

25651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

25652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

25653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.101

Cour de cassation

M. Abdel-Halim X... a été licencié le 15 juillet 2010 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires ; Attendu que M. Abdel-Halim X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent, d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée lorsque les juges du fond statuent par des motifs impropres à caractériser une immixtion du salarié dans la gestion sociale faisant prétendument apparaître le caractère fictif du contrat ; que par suite, en l'espèce, pour dire que le liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'à compter du 19 mars 2007, M.

25654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci ; que le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties ; qu'or, à la date du 1/ 02/ 2011, la société SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/ 01/ 2010 ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/ 04/ 2011 note que " la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/ 12/ 2010 ne lui est pas opposable " ; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/ 02/ 2011 ; que dans ces conditions, le contrat de travail de madame X...

25655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-19.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnue entre les sociétés CTM et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
25656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnu entre les sociétés CTM/STAVS et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.