Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée8 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.466

Cour de cassation

par arrêt du 14 mai 2013, constaté que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X..., salarié de la société Rexel développement, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme à titre d'indemnité de préavis ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que la société Rexel a soulevé une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 en ce qui concerne la date à laquelle, selon cette décision, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail a produit ses effets ;

25634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

Considérant que compte tenu de la distance et des conditions de transport entre New York (lieu de scolarisation des enfants dans une école française) et Shelton, M. X... aurait dû être séparé de sa famille tous les jours de la semaine sauf à effectuer près de 4 heures de trajet aller/ retour ; que M. X... était en droit de refuser des conditions de vie aussi difficiles pour un poste qui ne correspondait pas à ses attentes légitimes ; que l'attestation produite par la société REXEL ne fait pas la démonstration de conditions de transports satisfaisantes ; que par ailleurs le projet de contrat communiqué à M. X... le 7 avril 2009, postérieurement à la prise d'acte de rupture par M. X..., fait état d'une rémunération de base de 145. 212 dollars, alors que le salaire de base et de référence de M.

25635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.119

Cour de cassation

Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11-13. 936), qu'engagée le 2 novembre 2005 par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Colombes, en qualité d'adjointe au responsable d'agence, Mme X... a été licenciée le 26 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 par la cour d'appel de Versailles ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour préjudice spécifique (privation du bénéfice de l'article 22 de l'annexe du décret du 17 juin

25636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.489

Cour de cassation

l'employeur, que Mme X... n'a pas réclamé le courrier litigieux du 27 mars 2009. Dans ces conditions, et en raison de sa propre carence, Mme X... ne saurait reprocher à l'employeur, comme elle le fait, l'ignorance dans laquelle elle est demeurée du courrier en cause. Or par ce courrier, qui intervient trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur faisait à sa salariée une proposition de reclassement dont elle ne remet pas en cause la pertinence. En outre, il sollicitait auprès d'elle toutes informations utiles afin de poursuivre ses recherches de reclassement de la manière la plus adéquate pour Mme X....

25637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier du 28 décembre 2007 que Madame X... n'avait droit à aucune commission à ce titre au 31 décembre 2007- l'avance de 5. 000, 00 euros qui lui a été payée sur bulletin de paie du mois de décembre 2007. L'avance de 5. 000, 00 euros a fait l'objet de retenues d'un montant total de 1. 104, 00 euros à la date du 31 mars 2008 (500, 00 en janvier 2008 + 500, 00 euros en février 2008 + 104, 00 euros en mars 2008). Concernant les commissions dues au titre du 1 " trimestre 2008, c'est par courrier daté du 9 avril 2008, que l'employeur a informé Madame X... qu'au 31 mars 2008, ses commissions sur son chiffre d'affaires personnel du 1 " trimestre 2008 atteignaient la somme de 686, 60 euros et qu'aucune commission n'était due au titre du chiffre d'affaires global de l'agence.

25638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M. X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son obligation

25639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263

Cour de cassation

Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ; ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) : « Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ». Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».

25640

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873

Cour de cassation

par lettre en date du 21 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2009 au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect par l'employeur de la législation sur les temps de pause, l'intimée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de débouter Virginie X...

25641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu cependant que

25642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre, si le fait qu'un salarié occupe successivement pour le même employeur deux emplois différents dans la journée n'autorise pas à apprécier séparément le temps de travail consacré à chaque emploi, il n'en est pas de même en cas de pluralité d'emplois au service de plusieurs employeurs, le décompte des heures supplémentaires ne pouvant se faire qu'en considération du temps de travail dans chaque entreprise ;

25643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-25.844

Cour de cassation

M. X..., journaliste reporter photographe, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panoramic, pour laquelle il avait travaillé de juin 2003 à mars 2011, et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Panoramic fait grief à l'arrêt de dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives aux droits d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des

25644

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

M. [B] [S] a été embauché par Monsieur [G] [H] à compter du 31 mars 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Il a été en arrêt de travail pour maladie de juin 2011 à janvier 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2012 M. [B] [S] a démissionné de son poste selon les termes suivant : 'Suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. [E] le 17 janvier 2012, je vous fais part de mon souhait de quitter votre entreprise sous forme de démission à compter du 31 janvier 2012. Mon arrêt de travail s'arrêtant le 18 janvier 2012, je vous demande de me mettre en congés payés de cette date au 31 janvier 2012, puis de me payer le reliquat de congés payés soit 36,5 jours et me remettre le certificat de travail qui me revient.

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