Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2004 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et sexuel et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité pour le salarié de recourir, soit à une personne de son choix, soit à un conseiller du salarié ; qu'elle doit préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; que le défaut de mention de l'une des adresses dans la lettre de convocation à l'entretien

25622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ou une faute grave et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de dénigrer publiquement son employeur est constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code…

25623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'

25624

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.314

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 mars 2007, alors que pour sa part Monsieur X..., poursuivi sur plainte de son employeur pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (en l'occurrence l'attestation délivrée le 30 juin 2006) a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 mai 2007 ; qu'il ne saurait par conséquent être reproché au salarié d'avoir fait preuve d'une mauvaise foi avérée dans la relation des faits contenue dans les attestations incriminées ; que dans ces conditions et par application des principes ci-dessus rappelés le licenciement disciplinaire de Monsieur Emmanuel X... prononcé entre autres griefs pour avoir délivré des attestations dont le contenu révèle qu'elles témoignaient de

25625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences, qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a

25626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite maximale prévue par la loi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société X Rite Méditerrannée à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

25627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de réparation du préjudice lié à sa radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

25628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.847

Cour de cassation

Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge. Viole dès lors le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail, la cour d'appel qui fait application d'une clause prévoyant un cas de minoration de la contrepartie pécuniaire

25629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.550

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile

25630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.624

Cour de cassation

La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail. La cour d'appel qui a relevé que le changement des horaires du cycle de travail entraînait une diminution de la prime, non contractuelle, de panier liée aux horaires de nuit, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail

25631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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25632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail). L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions. En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité. Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n ¿avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail. Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité. Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui.

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