Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.323
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00627
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2003 par la société Hapie e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2003 par la société Hapie en qualité de VRP exclusif a été licenciée pour faute grave au motif d'une activité au profit d'une autre société, de l'insuffisance de résultats et du non-respect des obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de la salariée stipulait que : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société.
La non-exécution de cette obligation constituerait une faute grave justifiant le licenciement du représentant sans préavis ni indemnité », l'arrêt retient que, malgré une mise en demeure de l'employeur, la salariée ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée contestant la validité de la clause d'exclusivité prévue par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des chiffres rapportés par la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats avaient baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant qu'à l'inverse d'une baisse fautive en 2006, son activité avait connu une évolution exceptionnelle en 2004 et 2005 grâce à l'obtention de plusieurs marchés importants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant au remboursement du budget publicitaire et en paiement d'un solde de commissions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Hapie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hapie à payer Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2006 est libellée en ces termes : « Mme, (...) Vous avez reconnu être la gérante de la société ITAL LOOK immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence.
Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail).
L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions.
En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité.
Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n ¿avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail.
Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité.
Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui.
L'envoi d'un rapport d'activité journalier justifiant de la réalité de votre activité au profit de l'employeur est une de vos obligations contractuelles prévues à l'article 5 de votre contrat de travail.
Ce même contrat stipulait un objectif de chiffre d'affaires minimum de 7.000 € par mois avenant de mai 2005 accepté par les parties.
Nous avons à déplorer une baisse substantielle de votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2006... (chiffres suivent) Force est de constater que celui-ci a été atteint uniquement deux fois depuis 2006 après notre rappel à l'ordre (lettre AR du 25 avril 2006) et que les commandes enregistrées ne sont dues qu'à un réapprovisionnement de vos clients habituels et non à de nouveaux clients.
Nous constatons que les 28 et 29 septembre 2006, vous ne vous êtes pas présentée au séminaire de formation obligatoire.
L'insuffisance de résultats, l'insubordination par le non-accomplissement de vos obligations contractuelles laissant le terrain à nos concurrents alors que vous êtes la seule représentante de notre société sur le secteur, le développement d'une activité au profit d'une autre entreprise dont vous êtes la principale animatrice, le désintérêt pour vos fonctions au sein de noire société nous amènent à vous licencier pour faute grave eu égard à l'accumulation des griefs relevés à votre encontre et qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise¿ » ; que les griefs invoqués s'articulent autour de trois axes : l'activité au profit d'une autre société, l'insuffisance de résultats et le non-respect des obligations contractuelles ; que l'employeur reproche à Mme X... d'avoir développé une activité au profit d'une société ITAL LOOK, spécialisée dans la vente, l'import et l'export de produits textiles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence le 10 février 2006, dont elle était la gérante, selon extrait K bis versé au dossier ; que cependant, aux termes de l'article 4 du contrat de travail liant, les parties en date du 1er septembre 2001, Mme X... devait exercer ses fonctions de représentant exclusif, en ces termes : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société.