Code du travail

Article L. 7313-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-6

14 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

d'adjoindre à cette lise.' L'article 6 prévoit 'Conditions d'exercice Représentant de la société, le salarié est en cette qualité tenu à une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise.' L'article L. 7313-6 du code du travail dispose que : ' Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.516

Cour de cassation

3 du contrat de travail, ''le VRP non exclusif est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la Société France Distrib et/ou à exercer en complément, une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel'', exclusives de toute clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. » Réponse de la Cour Vu les articles L.7313-6 du code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 : 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.517

Cour de cassation

3 du contrat de travail, ''le VRP non exclusif est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la Société France Distrib et/ou à exercer en complément, une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel'', exclusives de toute clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7313-6 du code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 20-10.518

Cour de cassation

3 du contrat de travail, ''le VRP non exclusif est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la Société France Distrib et/ou à exercer en complément, une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel'', exclusives de toute clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7313-6 du code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509

Cour de cassation

P.C. une obligation de fidélité. Cette obligation revêt la forme d'une obligation de loyauté d'une obligation de non-concurrence et d'une obligation de discrétion, telles que définies dans la législation et la jurisprudence » ; que cette clause qui vise l'obligation de fidélité en cours de contrat est parfaitement valable et d'ailleurs envisagée à l'article L. 7313-6 du code du travail, qu'il s'agisse de représentants exclusifs ou multicartes ; que pour ce motif substitué, le jugement qui a débouté M. X... de sa demande sera confirmé » ; ALORS QUE monsieur X... soutenait que, pour le cas où les juges du fond considèreraient que l'article XXI s'appliquait, la contrepartie financière à l'engagement de non-concurrence devait être calculée conformément à l'article 17 de la convention collective (conclusions, p.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Cour de cassation

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

a refusé, à bon droit, de signer, ne justifie pas la prise d'acte de ce dernier ; que, par ailleurs, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la société n'a pas méconnu ses obligation à l'égard de M. X... en embauchant un salarié et en formant deux autres dans son secteur d'activité, puisque ceci n'était pas contraire au caractère d'exclusivité attaché à sa qualité de VRP, qui signifie seulement, conformément à l'article L. 7313-6 du code du travail, qu'il ne pouvait pas représenter d'autres entreprises ; qu'enfin, M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

Carole X... ; que, dès lors, Mademoiselle Carole X... n'a pas respecté les termes de son contrat de représentation ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait très précisément contesté la licéité de la clause intitulée « exclusivité », figurant à l'article 4 de son contrat de travail, comme d'une part, ne satisfaisant pas aux conditions de l'article L. 7313-6 du Code du travail concernant spécifiquement le statut des VRP et d'autre part, n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée aux buts recherchés et portant ainsi atteinte à ses droits et libertés fondamentales et notamment à la liberté du travail (conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

; Attendu, cependant, que s'il est vrai que l'article 7 du contrat de travail n'est pas opposable à M. Frédéric X..., qui n'a pas reçu de travail écrit, celui communiqué initialement aux débats par la société Kara ayant été annulé, cet article correspond en réalité à un usage au sein de l'entreprise et ne fait que reprendre les dispositions légales en la matière, à savoir, ainsi que rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en application de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

licenciement intervenu le 30 mai 2006 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 7313-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du voyageur, représentant, placier peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour ce dernier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés » ; que la liberté du travail étant le principe, le contrat d'un voyageur représentant, placier ne saurait prévoir, durant la durée d'exécution de ce dernier, une interdiction excédant celle prévue par l'article L.

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