Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20-10.515
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00132
Résumé
Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. Doit être censurée la cour d'appel qui requalifie le contrat de travail de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause d'exclusivité et qu'en son article 3, il autorisait l'intéressé à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que le salarié n'était pas soumis à une clause d'exclusivité
Extrait
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 132 FS-B Pourvoi n° T 20-10.515 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société France distrib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [F], agissant en qualité de liquidateur de la société France distrib, ont formé le pourvoi n° T 20-10.515 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e…