Code du travail
Article L. 7313-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 7313-6
Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525
Cour de cassationFrance, continuait son activité au service de la première, laquelle avait elle-même repris la distribution en sus des siens propres des produits antérieurement commercialisés par la seconde sans caractériser la poursuite, par le salarié, de la représentation des produits X... pour le compte de ESSE BAGNO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3 et L.7313-6 du Code du travail.
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