Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.525
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2011
- Numéro d'affaire
- 10-30.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01072
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2003 en qualité de VRP par la société X...
France, filiale de la société italienne X...
SPA, M.
Y... a été licencié pour motif économique le 2 avril 2008 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, qui exposait les difficultés économiques de la société X... et la nécessité correspondante, pour cette société et en l'absence de possibilité de reclassement, de "décider (du) licenciement (de Jacques Y...)", était suffisamment motivée, aucun texte ou principe n'exigeant expressément qu'une telle lettre fasse littéralement état de la nécessité de la suppression du poste de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel qui devait en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M.
Y... fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société X...
France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X...
France à payer à M.
Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur un motif économique réel et sérieux et débouté le salarié des demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS QU' "en droit positif, il est seulement exigé de l'employeur qui licencie l'un de ses salariés pour motif économique de justifier et de ses difficultés économiques au sens …de l'article L.1233-3 du Code du travail, et de la nécessité correspondante de supprimer l'emploi du salarié ; QU'en l'état de la lettre de licenciement de Jacques Y..., lettre dont l'intéressé rappelle lui-même partiellement la teneur en page 10 (…) de ses écritures d'appel, l'on doit admettre en l'espèce que cette lettre est suffisamment motivée, toujours au sens du texte précité et du droit positif applicable en la matière, en ce sens qu'elle exposait clairement les difficultés économiques de la Société X... et la nécessité correspondante pour cette société et en l'absence de possibilité de reclassement de "décider du licenciement (de Jacques Y...)", aucun texte ou principe n'exigeant expressément qu'une telle lettre fasse littéralement état de la nécessité de suppression de poste du salarié" ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui doit se suffire à elle-même, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, après avoir fait état en termes généraux de pertes financières obligeant la Société, pour "… retrouver les équilibres financiers indispensables à sa pérennité (à un) ajustement de la masse salariale" énonçait, sans mentionner la conséquence précise – suppression ou transformations de poste, modification du contrat de travail - de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur Y... : "votre reclassement s'étant avéré impossible au sein de la Société, c'est donc dans ce contexte et pour ces motifs qu'a été décidé votre licenciement (…)" ; qu'en décidant que cette lettre qui "exposait clairement les difficultés économiques de la Société X... et la nécessité correspondante pour cette société de …décider du licenciement" du salarié "en l'absence de possibilité de reclassement", était suffisamment motivée la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte bien que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer la nécessité d'un "ajustement de la masse salariale" et l'impossibilité de reclassement du salarié n'ait pas mentionné les conséquences précises des difficultés financières alléguées sur l'emploi de Monsieur Y... et, partant, satisfait aux exigences légales de motivation, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-16 et L.1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur un motif économique réel et sérieux et débouté le salarié des demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE "Jacques Y... ne peut utilement contester les difficultés économiques de la Société X..., son unique employeur, de sorte en particulier que le simple argument de fait tiré par l'appelant du fait que "si des difficultés économiques devaient être retenues, elles ne concernaient pas la société française procédant au licenciement mais la société de droit italien" est sans portée si l'on constate par exemple, à l'examen des documents comptables de cette seule société X... : Que son chiffre d'affaires net, qui était de plus de 9 515 000 euros au 31 décembre 2004 s'est trouvé réduit à un peu moins de 8 000 000 euros un an plus tard et à un peu plus de 6 600 000 euros au 31 décembre 2006 et à un peu plus de 4 400 000 euros au 31 décembre 2007 alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de la Société Esse Bagno passait pour sa part du 31 mars 2006 au 31 mars 2008 de 4 380 000 euros sur 16 mois à 10 100 000 euros sur douze mois…ce qui démontre qu'elle était bien victime de la concurrence déloyale ou non de cette société ; Que ses résultats d'exploitation nets, déjà négatifs à hauteur de près de 160 000 euros au 31 décembre 2005, étaient toujours négatifs de près de 800 000 euros un an plus tard et à hauteur de plus de 112 000 euros au 31 décembre 2007 (…) ; Et qu'à la dernière de ces dates, ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de près de 900 000 euros ; QUE si la Société X... n'apporte pas indubitablement la preuve du caractère déloyal de la concurrence exercée à son préjudice par la Société Esse Bagno compte tenu notamment du rôle ambigu de son directeur commercial Marc Z..., il n'en reste pas moins, d'une part, que la chute brutale de son chiffre d'affaires comparée à l'ascension fulgurante de cette Société Esse Bagno établit à elle seule l'existence de cette concurrence, encore une fois déloyale ou non, de l'autre, que Jacques Y... n'apporte pas pour sa part la preuve d'une prétendue complicité entre ces Sociétés X... et Esse Bagno afin de "faire fraude aux droits légitimes des salariés et agents commerciaux" de la Société X..., argument qui n'a jamais été invoqué même implicitement par Jacques Y... dans ses divers courriers adressés à son ancien employeur, enfin que, sauf preuve contraire, qui n'est en l'espèce pas rapportée, une société mère n'a aucun intérêt à imposer à l'une de ses filiales, dans un marché par hypothèse concurrentiel, des prix tels que l'avenir même de cette filiale en est compromis ; QU'en d'autres termes, le simple argument là encore de Jacques Y... aux termes duquel "Marco X... a choisi unilatéralement et arbitrairement de dissoudre et liquider la Société X...
France, pensant se débarrasser à vils frais des commerciaux" mais que "pour autant les actifs (notamment la clientèle) n'étaient pas perdus mais récupérés directement par X...
Spa (Italie)" ne repose sur rien, c'est à dire sur le moindre document objectif, étant par ailleurs observé : D'une part, que Jacques Y... est bien obligé de reconnaître en page 2 de ses propres écritures d'appel qu'en 2006 la Société X... "a perdu la moitié de ses référencements Castorama", l'intéressé n'apportant là encore pas le moindre commencement de preuve que cette perte serait due à "l'incurie" de la Société X... ; Et de l'autre, que par convention de cession d'actifs en date du 18 novembre 2008, la Société X... a bien cédé en particulier à la Société Esse Bagno "son fichier clients et le droit de présentation de Esse Bagno comme successeur de X...
France pour la poursuite des conventions conclues avec les réseaux Brico-Dépôt et Bricorama", ce qui démontre à soi seul que ces prétendus actifs n'existaient plus à la date de cette cession" ; QU'en bref, c'est bien parce qu'elle était confrontée à cette concurrence que la Société X... a été contrainte de restructurer sa force de vente, commune aux Sociétés X...
France et Esse Bagno, comme l'affirme la première de ces sociétés en page 4 de ses écritures sans être utilement contredite, de sorte que, contrairement à ce que soutient actuellement Jacques Y..., les conditions d'application de l'article (L.1233-3) du Code du travail sont bien réunies" ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2008 invoquait, au niveau de la Société X...