Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.843

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié a saisi le 4 janvier 2011 le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit après avoir été convoqué le 29 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2011, mais avant d'être licencié le 26 janvier 2011 ; que pour faire droit à la demande du

24266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme [L] orthophoniste dans la clinique au moment du licenciement de la salariée que, le jour de la mise à pied, M. [R], directeur de la clinique , a tenu des propos insultants à l'encontre de Mme [H] en lui demandant notamment de "dégager immédiatement" ; que l'indemnisation de la salariée pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires doit être fixée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts »; ALORS QUE si le licenciement, même s'il est prononcé pour une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice, c'est à la condition que le juge caractérise de telles circonstances ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la

24267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M. [L] à son employeur, la société du docteur [H] [O], après avoir relevé que M. [L], intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M. [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR

24268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001, devenu ultérieurement conducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, des postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'

24269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-14.261

Cour de cassation

la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est ; que la salariée, qui était déléguée du personnel, mandat dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société ait sollicité d'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie nullement de l'accomplissement des formalités mises à sa charge par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective des entreprises de propreté et

24270

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

Le 2 juillet 2012, assisté de ses parents, M. Antoine Y... qui suivait une formation de CAP de couvreur au sein de l'établissement de formation " l'Association Les Compagnons du Devoir " à Nantes, a conclu avec la société Val Authion Couverture un contrat d'apprentissage en couverture pour la période du 9 juillet 2012 au 30 juin 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 699, 20 ¿ (soit 50 % du SMIC) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Le 9 juillet 2012, M. Antoine Y... assisté de ses parents et la société Val Authion Couverture ont signé un écrit aux termes duquel il a été convenu que l'apprenti effectuerait les horaires de l'entreprise, soit 39 heures par semaine.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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24271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2016, 15/08574

Cour d'appel

Monsieur [H] [P] a travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de service, en date du 1er janvier 2008, en qualité d'éducateur sportif au sein de la SA FITNESS FIRST FRANCE, maintenant dénommée la SA HEALTH CITY FRANCE, comme travailleur indépendant, en étant immatriculé avec un numéro SIRET. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 avril 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle. La SA HEALTH CITY FRANCE a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale de Paris, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+5
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24272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2016, 15/07998

Cour d'appel

Monsieur [X] [O], de nationalité libanaise et danoise, a été engagé, le 1er août 2001, par la société de droit libanais L'OREAL LIBAN, en qualité de chef de produits pour exercer ses fonctions à [Localité 1], ville dans laquelle il a travaillé jusqu'en juin 2006. Il a ensuite été détaché au sein de la SA L'OREAL à [Localité 2], de juillet 2006 à août 2007. Par contrat de travail international du 31 août 2007, il a été détaché au sein de la société L'OREAL MIDDLE EAST à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010. Puis, par contrat de travail international du 2 juillet 2010, il a de nouveau été détaché à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL, pour une durée comprise entre deux et cinq ans.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+5
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24273

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2016, 14/00226

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 10 décembre 2013 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a: - annulé l'avertissement du 23 décembre 2001, - condamné l'association aide aux mères de famille (l'association AMF) à payer à Mme [E] [S]: - 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 950 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AMF à payer au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale , - débouté le syndicat CFDT sanitaire et social parisien de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - condamné l'association AMF aux dépens .

Montant détecté : 4 500 €Discipline / sanctions+5
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24274

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 14-29.962

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2012, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts des sociétés [7] et [5] et a condamné ces dernières à lui verser diverses sommes ; que Mme [X] ayant fait pratiquer une mesure conservatoire pour garantie de sa créance à hauteur de 90 599,56 euros, la société [2], venant aux droits de la société [7], a assigné Mme [X] devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire ;

24275

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2016, 15-10.589

Cour de cassation

l'employeur est tenu légalement de délivrer, au sens de l'article R 1454-14 du code du travail avaient été conservés par l'employeur, lequel indique que ce document permettant d'établir une fiche de déplacement pour la comptabilité, est détruit après paiement de frais de déplacement ; il ne peut par ailleurs être imposé à la société [1] de rapporter une preuve négative en l'occurrence d'établir que les rapports d'interventions n'avaient pas été conservés à la date de la décision du Bureau de conciliation ; enfin, l'appel immédiat de ladite décision indépendamment du jugement sur le fond n'étant pas ouvert à la société [1], dès lors que le Bureau de conciliation qui peut ordonner la remise de documents, en application de l'article R 1454-13 3ème qui

24276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Cour de cassation

considérant que cet intérim n'avait pas de caractère temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 stipule que ce dernier, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, pourra exercer par intérim les fonctions du [2] « en l'absence ou en complément » de celui en place ; que l'arrêt a constaté que la première période d'intérim était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], que la seconde période l'avait été en raison du licenciement du nouveau [2] et de la recherche d'un remplaçant ; qu'en considérant, pour

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