Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée3 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24253

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 14 février 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24254

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

la salariée produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR ainsi condamné l'association Apasad Soins Plus à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité réparant le caractère illicite de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité au titre des frais irrépétibles, et D'AVOIR enfin débouté l'association Apasad Soins Plus de sa demande tendant à ce que Madame [I] lui règle une indemnité pour inexécution du préavis, AUX MOTIFS QUE, il est acquis que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul

24255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

24256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.826

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ;

24257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

24258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

l'association départementale Francas 54, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de…

24259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

il résulte de son registre du personnel qu'elle n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 et que la société Collavet plastiques démontre qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé Mme [N], sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement mis en oeuvre tous les efforts requis pour tenter de sauvegarder l'emploi de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de

24260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les faits invoqués par M. [H] au soutien de cette demande nouvelle se sont produits avant la clôture des débats et même antérieurement à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et non les motifs, d'un jugement ; qu'ainsi en considérant, pour estimer que la prise en compte des faits invoqués par M. [H] pour la première fois devant la cour de renvoi et qui se sont déroulés au cours de l'année 2008 ne se heurterait pas à l'autorité de chose jugée, que

24261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, la société Fortepharma notifiait à Mme [V] [O] son licenciement en ces termes : qu'au vu des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que cette lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée car si elle indique des difficultés économiques et une conséquence sur une réorganisation par la suppression du réseau de formatrices, elle ne stipule pas la suppression du poste d'animatrice formatrice qu'occupait Mme [V] [O] ; que l'énoncé dans la lettre de licenciement de l'élément originel et de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail est indispensable pour motiver un licenciement pour motif économique ; que de plus, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles

24262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR Roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condition de recevabilité de l'intervention d'un syndicat, s'apprécie au regard du moyen sur lequel le juge a effectivement statué ;

24263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2012, M. [J] se voit infliger une mise à pied d'un jour, la SA NTN SNR ROULEMENTS lui reprochant un état d'ébriété ; que la lettre du 27 juillet 2012 fait référence au règlement intérieur pour étayer la sanction ; que le règlement intérieur est ainsi résigné en son article III « sanctions applicables : en cas de manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, le salarié est passible, en fonction de la gravité de la faute et même à la première infraction, des sanctions suivantes : mise à pied disciplinaire… » ; (…) que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2010 stipule « qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale » ; que dans le règlement

24264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que lors de la prise de décision de mise en inactivité d'office, la société RTE n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une telle mesure ; que les deux lettres adressées au salarié les 13 octobre et 13 novembre 2006, ne mentionnent pas la recherche d'un éventuel objectif légitime ; que le premier courrier énonce : « Je vous rappelle que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 précisant les âges de mise en retraite selon la nature des emplois occupés est toujours applicable et en vigueur au sein de RTE et EDF, toutes deux entreprises publiques à statut. Cette validité a été réaffirmée le 21 juin 1995, puis le 4 Juillet 2006 par des décisions de /a cour de cassation. En conséquence, je vous confirme votre départ en retraite à l'âge de 60 ans » ;

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