Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.126
Cour de cassationil résulte de l'article R 1245-1 du code du travail que la décision de requalification est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'ayant constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 14 février 2013 par arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée par jugement du 1er octobre 2013, ce dont il résultait que la rupture, qui suivait de peu l'introduction de l'action en requalification, était présumée être la conséquence de cette dernière, la cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation de licenciement et de réintégration, a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.