Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée4 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

par jugement du 10 novembre 2010, qui lui a reconnu la classification de cadre coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire à la société [K] services et déménagements et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification

24242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.051

Cour de cassation

l'employeur de prouver la réalité du motif de licenciement ; que monsieur [W] expose que si le groupe exerce une influence sur une filiale au point de devenir le co-employeur de son personnel, la situation économique de ce groupe doit être examinée pour vérifier la réalité du motif du licenciement, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 18 janvier 2011 (arrêt Jungheinrich) ; que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elle ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elles appartiennent ;

24243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la SARL Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle française pour l'exportation de la production de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la SARL Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait, qui conditionnaient directement la viabilité de la SARL, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution ; qu'iI y a bien confusion d'Intérêts, d'activités et de direction ; qu'en outre, la société allemande Meggle GmbH est directement Intervenue au contrat de travail liant les parties, lequel indique, en son article 7, que la société allemande a souscrit au

24244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

24245

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2016, 15/07220

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 3 juin 2012 par la société DC MANAGEMENT qui l'employait , rassemblant les managers du groupe DESCOURS ET CABAUD. Il a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 17 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon, territorialement compétent en raison de son domicile, de différentes demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour préjudice moral, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Il a été convoqué le 25 juin 2015 à une audience de conciliation fixée au 3 septembre 2015 au conseil de prud'hommes de Lyon. Prétendant avoir ensuite découvert que Monsieur [N] [O],

24247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

24248

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

24249

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.633

Cour de cassation

Selon l'article 44, IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de cette loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le dispositif antérieur qui prévoit l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé, reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi. Il en résulte que, bien qu'abrogé par l'article 44, I, de cette même loi, l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L.

24250

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

24251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il convient de retenir que la société intimée s'est rendue coupable d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que ce grave manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts à la date de notification du licenciement, soit le 23 juillet 2013 ; que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; que M. [H] a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

24252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

considérant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, après avoir pourtant constaté que cette mesure, sans conséquence sur la rémunération de l'intéressé, visait à inciter celui-ci à développer son portefeuille de clients, de sorte qu'elle était justifiée par un élément objectif et étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), l'employeur faisait valoir « qu'alors que M.

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