Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée9 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394

Cour de cassation

il résulte de la production aux débats par la demanderesse , échanges de mails et délibérations du CCE, que la défenderesse n'avait pas communiqué les informations sollicitées à la date du 24/5/2011, soit un peu moins d'une année après l'envoi de la lettre de mission et la première demande de documents et d'informations qui lui étaient adressées ; que la restitution des opérations d'expertise et d'assistance intervenait le 27/10/2011 et le Cabinet SYNDEX adressait à la défenderesse deux factures en date du 14/11/2011, la première à hauteur de 50.672 € au titre des comptes annuels 2009, représentant le solde dû sur une facturation des honoraires de 52.800 € H.T et de 3.991,88€ au titre des frais, la seconde à hauteur de 11.366,78 € T.T.C au titre des

24230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-18.567

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2012 Mme [L], agissant en qualité de délégué du personnel, a informé la société Manpower France qu'elle mettait en oeuvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail pour atteinte à la santé physique de Mme [S], déléguée syndicale, sanctionnée le 20 juillet 2012 d'une mise à pied d'un jour pour des propos tenus le 12 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette lettre, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales en ne procédant pas à une enquête dans le cadre du droit d'alerte, annuler la sanction prononcée à l'encontre de Mme [S] et, à titre subsidiaire, enjoindre à l'employeur de procéder à l'enquête requise ;

24231

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
Enregistrer Lire
24232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 février 2010. Madame [U] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant. » L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [U], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail.

24233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.931

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales, et notamment le tableau retraçant la situation salariale des agents d'accueil, ainsi que la note sur les mesures d'évaluation salariale dans cet établissement l'absence de disparité de la carrière et de la situation salariale de Monsieur [R] ; qu'il n'est pas plus démontré que l'indication par le cadre évaluateur dans les bilans d'appréciation 2005 et 2006 de l'absence de Monsieur [R] expliquée par son mandat syndical ait influé sur sa notation et ait entraîné une disparité ; que l'existence d'une discrimination au détriment de Monsieur [R] n'est donc pas établie ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée. ALORS QUE l'article L.2141-5 du Code du travail fait interdiction à tout employeur de prendre en

24234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'à cette fin, la société des établissements [M] produit (sa pièce n° 6) un ensemble de documents intitulés « Edition des badgeages modifiés» couvrant la période du 19 mars 2012 au 7 mai 2012 ; que de ces documents, il ressort que si d'autres salariés de l'entreprise que ont bénéficié de modifications de leurs « badgeages » sur la période de référence, à savoir M. [C] (trois modifications), M. [D] (quatre modifications), M. [C] (une modification), Mme [Z] (cinq modifications), Mme [M] (trois modifications), M. [U] (six modifications), au cours de cette même période Mme [V] a bénéficié de trente-deux modifications et M. [L] de treize modifications, toutes en leur

24235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.696

Cour de cassation

la salariée et qui s'avèrent résiduelles au regard de sa mission contractuelle, maintenue intégralement en raison des missions qui perdurent pour l'association et qui ressortaient du contrat de travail de celle-ci. Dans ces conditions l'application des deux articles précités ne saurait jouer et il en résulte que l'association est toujours partenaire du contrat de travail avec la salariée ; Sur la demande de résiliation judiciaire Dans la mesure où Madame [T] n'a plus perçu de salaire de janvier à octobre 2012, il convient de considérer qu'il s'agit là d'un manquement grave de l'employeur qui doit être sanctionné par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, avec toutes ses conséquences de droit, à compter du 25 octobre 2012, jour du jugement.

24236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans

24237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

24238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

24239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.005

Cour de cassation

l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [U] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [U], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

24240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il "refus(ait) le transfert de (son) contrat de travail", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de [X] [K] [K] au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.