Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.566

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des article 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'il convient en premier de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question de fond ; ALORS QUE pour débouter les exposants de leur demande de production de la copie des relevés de pointage électroniques pour la période du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2010, la cour d‘appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait en premier lieu de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question ; qu'en statuant

24218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était en partie motivée par l'accusation de harcèlement moral que l'employeur estimait infondée, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé que la mauvaise foi du salarié n'était pas établie et décidé à bon droit que la mention de ce grief emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;

24219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4) ALORS subsidiairement QUE si lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et que c'est seulement s'il ne l'estime non fondée qu'il doit statuer sur le licenciement, le juge doit toutefois, pour apprécier

24220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments

24221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.597

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que dans une lettre adressée par l'intéressé à son employeur le 10 décembre 2009, il fait état d'un planning horaire de 10 h 30 à 15 h (soit 4 heures 30) pour le service du midi et de 18 h 30 à 23 h pour le service du soir (soit 4 heures 30) et le samedi de 18 h 30 à 24 h (soit 5 heures 30), que ces plages horaires sont confirmées par les témoins [M], [V], [V], [W], [I], [O] et que dès lors, comme il était en congés les dimanche et lundi, ses horaires de travail hebdomadaires étaient donc de 41 h 30, soit 165 h 20 par mois, soit un nombre d'heures inférieur à celui mentionné à son contrat de travail ;

24222

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du

24223

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° B 14-14.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

24225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

24226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

il résulte d'une sommation interpellative en date du 24 janvier 2013, produite en cause d'appel, que M. [R] a eu également sous ses ordres un salarié en la personne de M. [X], chargé d'intervenir sur les chantiers pour réparations diverses de 2009 à 2011, avant de missionner des intervenants extérieurs pour des missions ponctuelles ; que les sommations interpellatives de salariés de l'entreprise qu'il produit également tendent seulement à souligner qu'il a toujours été pressenti pour exercer les fonctions de responsable du service SAV, peu important que la direction l'ait dit expressément ou non lors d'une réunion des délégués du personnel ; que l'employeur est en conséquence défaillant dans la preuve d'éléments objectifs de nature à établir une différence de statut et de traitement entre Mme [K] et M.

24227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé le régime de l'intermittence issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er janvier 2007 à l'égard de Madame [J] est irrégulier, comme n

24228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

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