Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2018

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait se dispenser d'accorder un temps de pause de vingt minutes à tout salarié accomplissant six heures de travail quotidien même en lui accordant une pause rémunérée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de

24206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213

Cour de cassation

il résulte de L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que les attestations établies par MM. [V] et [B] ne peuvent être considérés comme susceptibles d'étayer la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formée par l'appelant, les intéressés également anciens commerciaux de la société ayant également saisi le même jour le Conseil de prud'hommes de Laon de demandes strictement similaires à celles de M. [U], soit

24207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 décembre 2008, pour un horaire mensuel de 151h67, réalisé du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures ; Qu'il est également noté à l'article 4 que « l'entreprise rappelle au salarié le règlement intérieur en matière d'heures supplémentaires, à savoir, aucune heure supplémentaire ne doit être faite par le salarié sans un accord express de la direction. En cas de non-respect de ce dispositif, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées » ; Que monsieur [E] a bénéficié d'un véhicule de fonction immatriculé 3444 XR 69 ; que les bulletins de salaire de décembre 2008 à juin 2009 ne comportent le paiement d'aucune heure supplémentaire mais comportent le paiement d'une prime - - de 200 euros pour « BCH1 PROP —

24208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

24209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.482

Cour de cassation

l'employeur au 14 juin 2012, jugé que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FICA à verser à [B] [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts y afférents et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de primes sur objectifs: Le contrat de travail instaurait une rémunération fixe et "des primes d'objectifs applicables à sa fonction qui lui seront fixées séparément", L'employeur verse: * quatre pages d'impression informatique intitulées « chiffre d'affaires district/agence », * l'attestation de deux salariés qui témoignent qu'ils ont été informés à leur

24210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-23.600

Cour de cassation

Par arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes. Parallèlement, sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2007, déclarait non admis le pourvoi, considérant que "les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi". Le conseil de prud'hommes de céans considère que "l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème est de principe tandis que le maintien de rémunération de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

24212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

24213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

Il résulte également du courriel adressé à cette occasion à la salariée par Mme [T], chargée de production, que Mme [O] se trouvait le 04 décembre 2009 au Maroc. Elle ne peut, sur la base de ce seul élément, soutenir qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Mme [O] devait être tenue pour employée à plein temps et en a tiré les conséquences pour apprécier sa demande de rappel de salaire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ;

24214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ;

24215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1315 et 1134 du Code Civil ; que Monsieur [N] [B] soutient qu'il était éligible à percevoir la rémunération minimale applicable aux cadres de mission, au motif d'avoir été en mission à compter du 4 août 2008 jusqu'au 31 janvier 2010, chez un client de la société SII et prétend que la société SII lui est redevable d'un arriéré de salaire, au motif que cette rémunération minimale était supérieure à la rémunération qu'il a effectivement perçue ; qu'à l'appui de cette prétention, Monsieur [N] [B] produit une grille de salaire éditée par le syndicat CFDT et l'accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; que le document syndical n'a pas force de loi ; qu'aucun de ces documents ne donne une définition précise de ce qu'est…

24216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant

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