Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2024

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats, outre les listings des concours amateurs sur les années litigieuses, les calendriers de chaque année sur lesquels il avait indiqué ses jours de concours, de randonnées, de congés payés et d'arrêts de travail, a néanmoins, pour débouter M. [A] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre au Centre équestre de fournir ses propres éléments, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un ensemble de documents auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L.

24278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la société [B] faisait valoir qu'au regard de la définition qu'en faisait la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, le poste de rédacteur en chef supposait que le salarié qui en est titulaire soit non seulement

24279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

24280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

l'employeur a saisi l'autorité administrative le 20 juillet 2010 d'une nouvelle demande d'homologation ; qu'ayant pris acte le 2 septembre 2010 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la convention de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'homologation de la convention de rupture est une condition de sa validité, la date de rupture du contrat de travail ne pouvant intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré…

24281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-17.625

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réception par Madame [T] de la lettre de licenciement ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le contrat n'a pas été légalement rompu et alloue à madame [T] les sommes suivantes : - 1.716,26 € à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er juin au 9 septembre 2011, sous déduction de deux fois la somme de 181,04€ remis par chèques à madame [T] et sous réserve de leur bon encaissement, - 171,62 € au titre des congés payés afférents, - 27,20€ à titre d'indemnité de repas et d'entretien pour le mois de juin 2011 » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis

24282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

24283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308

Cour de cassation

l'employeur lui a remis le 19 février 2010 le solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part qu'ayant retenu que la salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

24284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette clause instaurant une garantie d'emploi pendant deux saisons pour dire que la rupture de son contrat, avant le terme de deux saisons, était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur professionnel de football, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, qu

24285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

24286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

par contrat du 25 septembre 2006, M. [J] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité française ; que la société a mis fin au contrat de travail le 8 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'après avoir apprécié souverainement les

24287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié

24288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

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