Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2025

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.737

Cour de cassation

l'employeur de ne pas lui avoir régulièrement versé la prime commerciale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, quelle que soit la périodicité du versement de la prime commerciale, le salarié demeurait titulaire d'une créance au titre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

24290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

il résulte de celles-ci que la salariée a seulement demandé que lui soit attribuée la qualification d'agent de maîtrise, catégorie B, sans former de demande subsidiaire ; que dès lors en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée pouvait prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, catégorie A1, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il peut prétendre à la classification qu'il revendique ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant

24291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée. ALORS QUE l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une suppression d'emploi peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'en l'espèce, la

24292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

considérant que l'activité de Mme [O] s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « dans le cadre des directives fixées par la société » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cette situation étant caractéristique d'un contrat de travail, tout en reproduisant dans sa décision les termes de l'attestation de Mme [U] qui établissait que Mme [O] travaillait en parfaite autonomie dans l'entreprise, puisqu'elle dictait la politique commerciale de celle-ci (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), circonstance exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un

24293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est établi aux débats, le seul manquement tenant au retard apporté à la reprise du paiement des salaire constituant un fait unique et non répété, qu'aucun lien de causalité n'est dès lors démontré entre l'inaptitude prononcée le 25 janvier 2011 et des faits de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, et ce malgré le caractère constant des difficultés de l'état psychologique du salarié à l'occasion du différend existant avec son employeur depuis le litige survenu le 21 juin 2010 sur la reprise de son travail et la nature de son…

24294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 7 janvier 2010, l'employeur lui avait rappelé cette obligation mais en vain. Le salarié ayant été placé en arrêt maladie du 18 janvier 2010 au 15 mars 2010, l'employeur avait attendu son retour et, par lettre du 26 mars 2010, lui avait encore réclamé les rapports lui rappelant que, comme indiqué lors de l'entretien du 18 novembre 2009, ils pouvaient être dressés sur tout support lisible. Ainsi, l'argument tiré de l'absence de support transmis par l'employeur est inopérant. Il est finalement établi que M. [C] n'avait jamais déféré aux demandes de son employeur de lui rendre compte et n'avait de surcroît jamais daigné lui expliquer les motifs de sa carence.

24295

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.125

Cour de cassation

l'employeur l'a appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994 ; que M. [L] fait valoir que cette application relevait d'un usage local plus favorable que l'accord collectif national, usage, selon lui, irrégulièrement dénoncé lors du comité d'entreprise du 7 juillet 1995 ; que M. [L], ne conteste pas que l'accord du 23 novembre 1994, qui comporte des dispositions relatives aux majorations pour ancienneté, à la définition et à la rémunération des temps de service et des heures supplémentaires, a le même objet que le protocole d'accord du 12 février 1972 ; que dès lors, peu important l'absence ou les modalités de dénonciation de l'usage, l'entrée en vigueur d'un accord national de même objet amis fin à l'application volontaire du protocole du 12 février 1972 ;

24296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.371

Cour de cassation

la salariée ; qu'elle se contente d'opposer la bonne qualité de ses produits et une action publicitaire importante ; que cette objection est toutefois insuffisante à priver [Q] [P] de sa part de travail dans le développement de la clientèle et en contradiction avec la volonté exprimée de restructurer les secteurs pour développer l'axe chauffage ; qu'en effet, cette demande manifeste les limites de ses affirmations relatives à l'afflux des clients du seul fait de la publicité et de la qualité des produits et confirme le nécessaire travail du VRP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que le manquement qui lui est imputable soit suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

24297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-13.707

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [E] avait engagé la société en signant deux contrats de prêt au nom de la société lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que la [1] [E] faisait valoir que Madame [O] [E] signait au nom de son mari tous les actes engageant la société, ainsi qu'il résultait des nombreux documents versés aux débats sur lesquels figurait la signature de Madame [E] sous la mention « [S] [E] » ou « Le Président » (lettre de résiliation de contrat conclu avec un cabinet d'expertise comptable, lettre d'information au commissaire aux comptes, lettre de convocation à l'assemblée générale des actionnaires, l'acceptation de la proposition de mission du commissaire aux comptes adressée à Monsieur [

24298

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Madame [N] à son employeur, à savoir des anomalies sur les commissions, les primes et les remboursements de frais professionnel à compter de 1999, étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2007 et à sa prise d'acte, en date du 30 juillet 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait

24299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la

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