Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2026

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.801

Cour de cassation

par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ; Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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24302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.812

Cour de cassation

la salariée que l'unique somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, être débiteur, au titre du reliquat de salaire dû pour les années 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de 2 062,66 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] visant un complément de salaire de 5 097,92 euros sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en ce qu'il limite la condamnation de la société [1] à l'égard celle-ci à la somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de…

24303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des

24304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces textes que lorsque l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; que la société [2] ne produit aucun décompte du nombre de jours et de demi-journées travaillées par M. [N] [Y], ni aucun entretien annuel réalisé avec le salarié et ayant eu pour objet d'évoquer l'organisation et la charge de travail, et n'allègue même pas avoir effectué le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et

24305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ; 5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans

24306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056

Cour de cassation

la salariée n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sorte que cette dernière devait être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENCORE QU'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Madame [S] un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, que « la société (…) ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] », quand il résultait expressément des conclusions d'appel de la société que celle-ci avait contesté l'amplitude horaire issue du décompte litigieux en affirmant que « Madame [S] prétend désormais au paiement de pas moins de 1 190 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées pour l'année 2007 et 971 heures pour l'année 2008, soit un total de…

24307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.210

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à la délivrance d'un seul bulletin de paie rectifié, l'arrêt énonce qu'il convient de condamner la société à remettre à la salariée les bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ;

24308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ;

24310

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

24311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.615

Cour de cassation

l'employeur à verser au syndicat [3] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [4] à verser à M. [Q] la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat [3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne solidairement M. [Q] et le syndicat [3] aux dépens ;

24312

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, il a demandé confirmation à son employeur de ce que les minimaux conventionnels avaient été bien respectés à son égard, émettant notamment une réserve en ce qui concerne le maintien de salaires pendant les périodes de congés maladie ainsi que le doublement du calcul du treizième mois de la rémunération, et qu'insatisfait de la réponse apportée par la société [7] le 7 octobre 2008, il a décidé d'interroger officiellement la Fédération nationale de l'immobilier – [3] -, que l'employeur ayant lui-même, par lettre du 20 octobre 2008, interrogé cet organisme sur les conditions d'interprétation de l'article n° 37-2 RT de l'avenant du 12 octobre 2007 de la convention collective nationale de l'immobilier ; que

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