Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée27 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24313

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à…

24314

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation de M. [T] que Mme [E] a bénéficié de deux avancements au choix supplémentaires avec effet rétroactif au 1erjanvier 2013 ; qu'en conséquence Mme [E] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; 1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir qu'il

24315

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'accord de branche du 3 avril 2001 que « ce type de contrat [à durée indéterminée intermittent] pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de travail intermittent de Madame [D] était licite, que « l'activité d'enseignement dispensée par Madame [D] alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées, visées expressément par le contrat de travail, qui se réfère au calendrier scolaire pour déterminer les périodes de vacances, mais également les périodes d'examen et les périodes

24316

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 21 janvier 2004 par la société [1] (la société) en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail survenu au mois de février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé, sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail, un poste de reclassement

24317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant

24318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée libre service ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail l'a déclarée, le 20 août 2008, inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat à la reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'était pas justifiée, l'arrêt

24319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892

Cour de cassation

par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 mars 2014, d'AVOIR condamné la société [1] à payer à son salarié la somme de 228,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : [N] [X] indique avoir été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2011, pour la période du 17 février 2011 au 31 janvier 2016, ce qui justifie le doublement d'une indemnité de préavis dont le montant est toutefois limité à trois mois, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail.

24320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été

24321

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24322

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail portant sur une réduction de son horaire de travail ; qu'ayant été licenciée le 21 avril 2010 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation du préjudice résultant de l'option par l'employeur d'une assiette forfaitaire de cotisations sociales alors, selon le moyen, que l'accord donné par l'employé de maison au calcul des cotisations et contributions versées par l'employeur au titre des rémunérations qu'il lui paye sur la base d'une assiette forfaitaire ne saurait résulter de la

24323

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

par jugement du 5 février 2015, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, la société [4], agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en ses six premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ;

24324

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.