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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2016
Numéro d'affaire
14-10.811
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00232

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° R 14-10.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013) que M. [B] a été engagé le 17 janvier 1996 par la société [2] en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel de base et de commissions sur les ventes réalisées ; que le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner en invoquant le harcèlement moral dont il était victime et a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail et sur la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif visés par le second moyen dès lors qu'ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant requalifié la démission de M. [B] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant un défaut de versement par l'employeur des commissions et de primes d'intéressement ; 2°/ qu'en relevant, pour requalifier la démission de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M. [B] des années 2005 à 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que le rejet du premier moyen prive d'objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les bulletins de salaire, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait omis pendant plusieurs années de régulariser le paiement des commissions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société [2] à verser à Monsieur [B] les sommes de 48.389, 27 € à titre de rappel de commissions et de primes, de 4.838,92 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE : Sur la demande de rappel de commissions - le contrat de travail initial prévoyait que la rémunération variable consistait en un commission sur les ventes réalisées, au taux de 0,5 à 1 % pour l'exécution de plans et le suivi de dossiers sur les affaires non traitées par le salarié mais suivi par ses soins et au taux de 2 à 4 % pour toutes ventes réalisées et traitées dans leur totalité ; que ces commissions seraient acquises définitivement après encaissement des factures correspondantes et réglées mensuellement en fonction des règlements encaissés au titre du mois précédent, sur présentation du décompte marché ; selon l'avenant au contrat de travail du 12 mars 2003, le taux des commissions sur vente est fixé à 2,5 % après remise des décomptes chantier qui doivent être présentés deux semaines après la réception de chantier, le coefficient à appliquer pour les dossiers d'appel d'offres étant de 1,22 a minimum et de 1,35 pour les travaux supplémentaires et devis.

En outre, une prime de 2.745 € est versée si le chiffre d'affaires de 1.219.592,10 € est atteint sur facture, son montant étant de 1.830 € si ce chiffre d'affaires est atteint après traitement et de 3.050 € si le chiffre d'affaires traité est supérieur à 1.524.490 € ; Monsieur [B] prétend que l'employeur n'a jamais respecté ses obligations contractuelles au titre des commissions.

Il expose que celui-ci n'a donné aucune suite au courrier de réclamation qu'il lui a adressé le 7 mars 2008 après avoir quitté la société, pour obtenir paiement de la somme de 62.206 € correspondant aux commissions et primes non perçues de janvier 2003 à décembre 2007 en joignant un tableau récapitulatif établi par année, sur lequel figuraient le chiffre d'affaires réalisé et les commissions au taux de 2,5 % restant à percevoir ainsi que la prime annuelle de 1.830 € due pour les années 2003 à 2007 ; outre ces documents, Monsieur [B] verse aux débats les tableaux récapitulatifs des affaires qu'il a traitées sur cette période. ; la société [2], pour s'opposer à cette demande, soutient que l'appelant n'a jamais transmis de tableaux de chiffre d'affaires à jour, de compte-rendu de chantier, de suivi de ses dossiers pour permettre la régularisation de ses commissions qui lui ont été néanmoins réglées.

Elle critique le montant de la demande et fait valoir que conformément à l'avenant du 12 mars 2003, le taux de commissionnement de 2,5 % devant être minoré en cas de taux de marge inférieur à 1,22, cette minoration a été appliquée aux commissions allouées pour les dossiers dans lesquels la marge brute était inférieure à 1,22 % et conclut que le salarié a été ainsi rempli de ses droits ; il appartient à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé le salaire dû ; en l'occurrence, les bulletins de paie du salarié, s'ils font apparaître des versements plus ou moins réguliers d'avances sur commission sauf en 2005 où il n'y en a qu'un seul, ne mentionnent aucune rémunération ni au titre des commissions ni au titre de primes autres que celles d'ancienneté et d'une prime exceptionnelle de 3.050 € en mars 2006 que l'employeur dit correspondre à la prime annuelle de 2005 indûment versée ; sur ce point, la Société [2] justifie qu'une des affaires conclues par Monsieur [B] en 2005, représentant un chiffre d'affaires de 201.442 € n'a pas eu de suite, le marché étant résilié, et au motif que le chiffre d'affaires réalisé a été en conséquence inférieur au montant minimum ouvrant droit à prime, sollicite la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 3.050 € ; cependant, l'intimée ne démontre pas que le plancher du droit à prime avait évolué depuis l'avenant et, en tout état de cause, ne justifie avoir versé la prime que pour l'année 2005 et non pour les années 2003, 2004 et 2006 ; elle sera donc déboutée de sa demande et versera à ce titre à Monsieur [B] la somme de 4.270 €, l'appelant ne prétendant aps avoir droit à une prime supéreiure à 1.830 € pour l'année 2005 ; s'agissant du taux de commissions sur vente, l'avenant du 12 mars 2003 ne précise pas quel est le taux de commissionnement applicable lorsque la marge est inférieure à 1,22 % pour l'appel d'offres et à 1,35 % pour les travaux supplémentaires ou devis.

L'employeur n'est donc pas fondé à appliquer aux marchés n'ayant pas dégagé de marge suffisante un taux variable non prévu contractuellement.

Les affaires répertoriées comme ayant donné lieu à un taux inférieur à 2,5 ne peuvent donc être exclues du chiffre d'affaires global revendiqué par le salarié ; la société [2] établit par les éléments versés aux débats qu'il n'y a eu aucune facturation pour le lycée [1] pour un montant de 900 € en 2004 et 2005 et l'appelant ne réclame pas de commission à ce titre.

Elle démontre par ailleurs que l'affaire « [3] » figurant au titr du chiffre d'affaires 2007 de Monsieur [B] pour un montant de 426.800 € n'a été traitée qu'en 2010 et que l'appelant n'a pu traite une commande supplémentaire en 2008 pour 3.800 € ; En revanche, elle ne justifie pas que l'affaire [5] retenue par l'appelant avec un chiffre d'affaires de 100.000 € en 2007 ait été suivie par la direction.

Elle est mal fondée à en exclure d'autres en invoquant la nature de la prsetation et ne démontr epas qu'une autre affaire de 2010 a été exclusivement traitée par la direction en raison de son importance ; alors que Monsieur [B] produit à son dossier un certain nombre de décomptes de chantier, l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il n'en a fourni aucun, les remontrances qu'il exprime à ce sujet dans les courriers adressés au salarié début 2005 n'étant pas plus récurrentes que d'autres et la négligeance » de l'appelant sur ce point n'étant pas particulièrement relevée dans les témoignages figurant au dossier ; compte tenu de ces éléments et au vu du décompte présenté par le salarié, la société [2] reste donc devoir la somme de 44.119,27 € au titre du rappel de commissions, soit au total en ajoutant le solde restant dû sur les primes annuelles la somme de 48.389,27 € et le congés payés correspondant, soit la somme de 4.838,02 € ».

ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. [B], le versement d'une prime d'intéressement de 1.830 € était subordonné au traitement d'un chiffre d'affaires annuel par le technicocommercial d'un montant de 1.219.592, 10 € ; qu'en condamnant la Société [2] à paiement d'une prime exceptionnelle de 1.830 € pour les années 2003, 2004 et 2006 sans relever que le chiffre d'affaires traité par M. [B] avait atteint ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que la cour d'appel a expressément relevé que le taux de commissionnement de 2, 5% s'applique lorsque la marge est supérieure à 1, 22% pour l'appel d'offres et à 1, 35% pour les travaux supplémentaires ou devis ; qu'en condamnant la Société [2] à paiement d'un rappel de commissions calculé sur la base d'un taux d…