Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-19.210
Arrêt du 27 janvier 2016Pourvoi n° 14-19.210
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 15 avril 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00238
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° V 14-19.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3243-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée à compter du 10 août 2009 par la société [1] (la société) en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à la délivrance d'un seul bulletin de paie rectifié, l'arrêt énonce qu'il convient de condamner la société à remettre à la salariée les bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint la société [1] de remettre à Mme [G] des bulletins de paie rectifiés dans le mois de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document qui courra à l'issue de ce délai, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit bien fondée la demande de la société [1] aux fins de remise d'un unique bulletin de paye rectifié ;
Enjoint la société [1] de remettre à Mme [G] un seul bulletin de paye rectifié pour la période d'août 2009 à septembre 2010 ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société [1] de remettre à Mme [G] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document qui courra à l'issue de ce délai ;
ALORS QUE le bulletin de paie est remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations ; qu'en conséquence, en cas de condamnation à payer des rappels de salaires afférents à une période de plusieurs mois ou plusieurs années, les rappels de salaires correspondants peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement ; qu'en condamnant au contraire la société [1] à délivrer sous astreinte des bulletins de paie rectifiés pour tous les mois correspondant au rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00238
- Identifiant source
- 5fd94584af084d2ca9804882
