Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée8 septembre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22910

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-23.714

Cour de cassation

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

22911

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

22912

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

22913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents dont le salarié avaient saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2012 portait sur la période allant de décembre 2001 à septembre 2002 ; qu'en jugeant que cette demande n'était pas prescrite au prétexte que visant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la LOIRE devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, elle était

Salaire / rémunérationCassation+7
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22914

Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016, 15/08883

Cour d'appel

Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 par contrat à durée déterminée de trois mois. Les relations des parties se sont poursuivies sans contrat écrit. Le salarié occupait un poste de calorifugeur-chef de chantier. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment. Par lettre du 4 octobre 2011, le salarié a démissionné et par courrier du 10 octobre 2011, le salarié a indiqué que le préavis devait être réduit à deux semaines.

Montant détecté : 300 €Licenciement+13
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22916

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 16/00026

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2011, il sollicitait une période de congé pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, pour une durée de un an. Cette demande était acceptée. Il sollicitait le 21 février 2011, sa réintégration. Il lui était répondu que sa réintégration interviendrait dès qu'il serait détenteur du titre de circulation lui permettant d'accéder à toutes les zones de l'aéroport. Le 11 mai 2011, le Préfet de Haute Corse émettait un avis défavorable à sa demande d'habilitation. Le recours qu'il formait devant le Tribunal Administratif de Bastia était rejeté par jugement du 4 novembre 2011. M. X... demandait alors que son congé soit reconduit pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, et ce pour une durée de un an, ce qui lui était accordé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22917

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

Il résulte de la note manuscrite du 9 août 2012 que Mme X... voulait démissionner de l'entreprise, que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur sont infondés, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Le contrat de travail signé le 3 mai 2010 par Mme X... stipule en son article 6 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée sera de 20 heures (86H67 mensuellement) réparties du lundi au vendredi de 8H à 12H, mais que cette répartition pourra éventuellement être modifiée en cas d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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22918

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

22919

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.145

Cour de cassation

par lettre du 11 mars 2011 ; que cette lettre est motivée par les heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été réglées dans leur intégralité, ainsi que les repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier ; que ces manquements étant avérés ainsi qu'il a été mis en évidence au paragraphe précédent, et ces manquements touchant les obligations fondamentales de l'employeur de payer le salaire et de préserver la santé du salarié en compensant la fatigue du travail par un repos régulier, la rupture du travail est ainsi intervenue aux torts de l'employeur, et la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ;

22920

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.144

Cour de cassation

l'employeur à ce titre, dont le détail est fourni dans les motifs du jugement auxquels il est renvoyé et justifié par les bulletins de salaire versés aux débats, il en a déduit que l'entreprise restait devoir au salarié la somme de 22 562,73 euro brute qu'il a fixée au passif de la société Belmonte à ce titre, y compris repos compensateurs et congés payés afférents ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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