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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.600

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2016
Numéro d'affaire
15-12.600
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01508

Résumé

N'est pas applicable à l'action des salariés qui n'étaient pas partie à une décision de justice la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les j…