Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée13 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22921

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée à Monsieur X... B... démontre que ce dernier travaillait en dehors des horaires de travail contractuellement prévus ; qu'il résulte de l'attestation en date du 26 mai 2007 de Monsieur S... M... , aide cuisinier au restaurant Asie, que « M. X... B... a travaillé entre le 15 janvier 2003 et le 04 juin 2007 en tant que cuisinier.[ ... ].

22922

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net,

22923

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584

Cour de cassation

l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ; Madame N... reproche à son employeur de ne lui avoir présenté qu'une seule offre, celle

22924

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-15.838

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25.000 € est bien inférieur au salaire perçu par le salarié qui est de 165.900 francs, soit 25.291,29 €, étant précisé que le salaire du mois de février 1996 a été minoré du montant de 9 jours de congés payés par la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en retenant que si une erreur affecte la décision rendue par la cour quant aux sommes alloués, il ne s'agit en rien d'une erreur matérielle, mais d'une erreur d'application, qui seule pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil.

22925

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539

Cour de cassation

l'employeur appartient ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître la situation économique du groupe au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle ne précise pas à quelle date la restructuration invoquée a été décidée, ni quels étaient alors les éléments comptables en sa possession lui ayant permis de conclure à la nécessité de se séparer de certaines filiales ; que notamment les compte-rendu des réunions du comité de direction du premier semestre de l'année 2009 ne font pas état de difficultés particulières ; que les comptes de la société [...] pour l'exercice 2009, établis le 4 juin 2010, ne permettent pas de démontrer l'existence de difficultés économiques dans le groupe, dont l'activité était principalement consacrée à la distribution…

22926

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou '

22927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de reporter par la société l'Union, à effet du 12 avril 2010, avec reprise de son ancienneté professionnelle au 24 septembre 1984 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mai 2012 et licencié pour faute grave le 13 juin 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en

22928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.170

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2012 ; que le 2 mai 2012, l'employeur a levé la mesure de mise à pied ; que puis, le 4 mai 2012, il a repris une mesure de mise à pied ; que nonobstant la faible ancienneté acquise par T... H..., 13 mois au jour du licenciement, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise ; qu'en conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que T... H... a perçu les salaires afférents au préavis qu'elle a été dispensé d'exécuter et l'indemnité de licenciement comme les fiches de paie en attestent ; qu'en conséquence, T... H... doit être déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en application de l'article L.

22929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.430

Cour de cassation

il résulte d'une attestation établie par I... H..., stagiaire, que L... B... a, lors d'une conversation, critiqué l'entreprise ABAQUE BATIMENT SERVICES en la qualifiant notamment de « boîte de merde » mais le témoin explique également que cette critique est apparue après que le salarié qui avait exprimé « une envie de changement dans l'organisation de l'agence », a estimé que les améliorations souhaitées n'interviendraient pas ; que D... V..., responsable sécurité à l'agence de Grenoble, confirme dans un courriel adressé aux dirigeants de l'entreprise, que L... B... a parlé de l'entreprise comme d'une « boîte de merde » dans le cadre d'une discussion ayant pour objet l'augmentation de son salaire en échange de responsabilités accrues ; que les propos

22930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.210

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave sur la base d'un fait commis le 30 juin 2010, après avoir pourtant constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été faite le 5 septembre 2011, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne fournissait aucun élément contredisant les affirmations de l'employeur contenues dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement concernant la découverte tardive du fait et ne donnait aucune précision sur les procédures qu'il utilisait sauf à dire qu'il n'était soumis à aucune procédure, ce qui paraissait improbable ;

22931

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.273

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2007, il a été informé que la SNCF allait céder l'immeuble dans lequel il était locataire à la société ICF ; qu'il a contesté la majoration de sa redevance locative devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SNCF Mobilités fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que le litige portait simplement sur le montant de la redevance due par M. T..., son droit à bénéficier de son logement n'étant pas remis en cause ; qu'en énonçant, pour décider que le conseil de prud'hommes était compétent, que le litige portait sur les conditions de gestion et de maintien d'un droit au logement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

22932

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables,

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