Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Cour de cassationVu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il ne trouve pas motif à modifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, allouée en première instance dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur, aussitôt sa prise d'acte de la rupture soit dès le 15 janvier 2010 ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;