Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-20.698
Arrêt du 14 septembre 2016Pourvoi n° 15-20.698
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01480
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Irrecevabilité appel possible
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1480 F-D
Pourvoi n° G 15-20.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section encadrement), dans le litige l'opposant à Mme D... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que la société T... s'est pourvue contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Grasse sur des demandes dont l'une, tendant à dire et juger que les primes d'astreintes versées par l'employeur et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de ses objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10°, présentait un caractère indéterminé ;
Que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01480
- Identifiant source
- 5fd9219ac0f0debef27dee7c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9219ac0f0debef27dee7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2016.
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