Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1908

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22885

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.335

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce ne peut être considérée comme un cas de force majeure et est sans incidence, les autorisations judiciaires de licenciement n'ayant pas pour conséquence de priver d'objet et d'effet l'engagement de garantir les emplois pris par l'employeur ; que la violation de l'engagement de la garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser les salariés du solde des salaires dus jusqu'au terme de la période de garantie, en l'espèce de deux ans à compter du transfert des contrats de travail ; qu'il n'y a par ailleurs par lieu de réduire l'indemnisation due aux salariés en raison de la violation de l'engagement de garantie d'emploi les revenus ou revenus de remplacement ou allocations perçues à la suite du licenciement, les

22886

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.581

Cour de cassation

considérant que la salariée « succombe à établir que le GIE [...] avait, au jour de la prise d'acte de la rupture effectivement mis en oeuvre sa décision » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le 4 septembre 2012, l'employeur avait annoncé à la salariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

22887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.824

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments, que les griefs invoqués par M. S... à l'encontre de son employeur, la société STLTP et tirés de prétendus manquements aux obligations de sécurité et de résultat ou d'une prétendue discrimination salariale contraire à l'égalité des salaires, ne sont aucunement établis et caractérisés dans leur réalité matérielle ; que dès lors, il convient de considérer la demande de « résiliation judiciaire » comme infondée et de débouter M. S... de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement, y compris au titre d'un rappel de salaires à compter du 2 août 2010, alors que la rupture de son contrat de travail lui est exclusivement imputable, ayant pris seul et de son propre chef l'initiative de quitter son poste en

22888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.189

Cour de cassation

par ordonnance du 25 novembre 2011, celle-ci a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi le 27 février 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour privation de salaire et pour préjudice moral et de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée oralement, y compris à l'audience en présence de l'employeur ou de son représentant ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Mme I... a saisi en

22889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer en reclassement un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les préconisations de ce praticien, cet emploi proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, selon les modalités envisagées par le texte précité ; qu'il convient de relever que M. Q... Y... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 septembre 2009, six jours seulement après l'avis d'inaptitude

22890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.780

Cour de cassation

par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1993, a ordonné sous astreinte son intégration au poste de journaliste spécialisé et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts pour différence de traitement ; que, considérant qu'elle devait bénéficier de la qualification de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012, puis du palier 4 de celle de journaliste grand reporter, accordée par l'employeur à compter de janvier 2012, et qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de…

22891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2011, M. R... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant de nouveau l'absence de réponse à ses réclamations, le non paiement de ses salaires et l'absence de démarche de l'employeur concernant sa formation ; qu'il n'est pas contesté que le salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail ; qu'il convient de condamner la société Compagnie des Crêpes à M. R... les sommes de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, 1 728,22 € de congés payés afférents, de 4 320,56 € d'indemnité compensatrice

22892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.051

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le contrat de travail suppose qu'un travail soit exécuté par un salarié, suivant les directives de l'employeur et moyennant paiement d'une rémunération par ce dernier en contrepartie. La production d'un document écrit matérialisant un contrat de travail pour réclamer le paiement d'un salaire ne suffit pas à prouver la réalité de son existence si la fourniture de travail, contrepartie du salaire, n'est pas démontrée. En l'espèce, la demande de Monsieur O... porte sur le paiement de salaires et accessoires concernant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2008 (ou 4 avril 2008 selon la lecture faite par le bureau de jugement en audience) au 4 août 2011 en sa qualité de chef de projet.

22893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.659

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jugement sur le licenciement et a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs et a ordonné la réouverture des débats sur ces points en demandant au salarié de calculer ses demandes sur des bases fixées par elle, tout en réservant la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes

22894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.654

Cour de cassation

par contrat emploi consolidé de cinq ans par l'Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut…

22895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

la salariée était de 39 heures et sa durée quotidienne de travail, de 8 heures 30 à 17 heures ; qu'aucun temps de pause n'était prévu ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande, que "… contrairement à ce que soutient Mme C..., la durée réelle hebdomadaire de son travail était de 37 heures 30 hors pause, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures" sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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22896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-18.412

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas communiqué des documents servant de base au calcul des commissions versées, sans avoir relevé, dans les explications et pièces produites par la salariée le moindre élément susceptible de faire apparaître que les commissions versées ne la remplissaient pas de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Compagnie IBM FRANCE avec effet au 26 mai 2011, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Compagnie IBM FRANCE à verser à Madame R... 240.

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