Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
2041

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/02230

Cour d'appel

il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. L'appelante a effectué 17,50 heures de travail hebdomadaire jusqu'au 1er mars 2017. A compter de cette date, son temps de travail a été porté à 26,25 heures par semaine en vertu d'un avenant du 3 mars 2017. Enfin, par avenant prenant effet le 29 août 2022, le contrat de travail est devenu à plein temps. Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, l'appelante ne peut solliciter un rappel de salaire que pour la période courant du 15 novembre 2019 au 28 août 2022. L'avenant du 3 mars 2017 ne prévoyait aucune répartition de la durée de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les

Condamnation : 18 758 €Licenciement+14
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2042

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

Mme [R], née le 24 octobre 1990, a été embauchée en qualité de joueuse professionnelle de basket-ball par l'association [2] par un contrat à durée déterminée pour la période du 29 octobre 2020 au 2 mai 2021. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à la somme de 3 369,96 euros. S'y ajoutait un avantage en nature logement s'élevant en dernier lieu à la somme de 225,40 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du sport. Par requête reçue le 9 mai 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 10

Condamnation : 23 726 €Licenciement+17
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2043

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 25/00231

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [N] a été engagée par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée en date du 16 janvier 2017, transformé en contrat à durée indéterminée le 19 juin 2017 en qualité d'assistante administrative. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, Mme [A] [N], alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2020, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement fixé 25 février 2020. L'entretien a été reporté au 5 mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, Mme [A] [N] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 24 431 €Licenciement+14
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2044

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02000

Cour d'appel

M. [P], né le 14 avril 1995, a été embauché par la société [1], exploitant un magasin à l'enseigne [2] à [Localité 4], à compter du 26 avril 2021, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, au forfait annuel de 216 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Initialement affecté au secteur frais, le salarié a ensuite été positionné sur le secteur PGC (produits de grande consommation). Il a été placé en arrêt maladie le 27 juin 2022 et convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 17 743 €Licenciement+15
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2045

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00051

Cour d'appel

La société [3] (ci-après la société [4]) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle était soumise à la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport. M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds. Son contrat de travail a été transféré à la société [4] à compter du 1er avril 2013. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [I] occupait les fonctions de chauffeur poids lourds, statut non-cadre, niveau 6, coefficient 138M. Par décision du 19 décembre 2016, M.

Condamnation : 12 371 €Licenciement+9
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2046

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00167

Cour d'appel

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a statué ainsi : -fixe au passif de la société [3] les créances suivantes : ' 620,02 € au titre du solde des congés payés ' 1240,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 124 € de congés payés ' 620,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 2000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure -dit que le jugement est opposable au liquidateur et à l'AGS [1] -ordonne au liquidateur de communiquer les bulletins de salaire de juin 2021 au 13 juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat -déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2047

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/01476

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire a fixé son taux d'incapacité permanente à 20 % avant de rejeter sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. C'est ainsi que Monsieur [Y] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes et que par conclusions partiellement infirmatives du 2 juin 2025 il a demandé à la cour de': -juger que son inaptitude'a un caractère professionnel' -condamner la société [3] à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 40 130 euros et les congés payés afférents, 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25.306 € d'indemnités compensatrice de congés payés, - titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 214 212 € bruts à titre subsidiaire

Condamnation : 195 012 €Licenciement+15
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2048

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00449

Cour d'appel

M. [R] [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 1er février 2022 par la SARL [1], société de transport routier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 104 heures par mois, soit 24 heures par semaine. Par courrier en date du 13 juin 2022, M. [W] a notifié à son employeur sa démission et a quitté les effectifs de la société le 19 juin 2022. Par lettre recommandée du 7 décembre 2023, M. [W] a mis en demeure la société [1] de lui payer un rappel de salaire pour la période de février à juin 2022. Par requête du 11 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que le paiement de divers indemnités et rappels de salaire.

Condamnation : 4 112 €Démission+10
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2049

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00385

Cour d'appel

l'employeur » comme motif de la rupture. Toujours est-il que suivant requête du 3 octobre 2022 Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de la rupture et qu'en cours d'instance, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la société [2] étant nommée liquidatrice. Suivant jugement prononcé le 13 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Le 14 avril 2025, M.[E] a formé appel. Par conclusions du 18 février 2026 il demande à la cour de': JUGER que la rupture du contrat de travail le 2 novembre 2021 (ou le 27 octobre 2021 à titre subsidiaire) doit s'analyser en un

Condamnation : 2 757 €Licenciement+10
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2050

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/00407

Cour d'appel

La SAS [1] a engagé Mme [W] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2021 pour exercer les fonctions d'assistante administrative et commerciale, niveau 2, coefficient 195, de la convention collective de négoce des matériaux de construction, pour 169 heures mensuelles. Deux avenants du 21/09/2021 et du 10/10/2022 ont ramené la durée du travail à 37 heures puis à 35 heures. Un rappel à l'ordre a été adressé à la salariée par lettre du 30/01/2023, puis une convocation à entretien préalable à licenciement le 13/02/2023. Ces lettres font suite à un message de la salariée relatif à la distribution de chèques cadeaux en fin d'année et à une lettre du responsable d'agence concernant son comportement. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle le 14/02/2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2051

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01426

Cour d'appel

Un contrat d'apprentissage a été signé entre M. [C] [B] et Mlle [T] [G], née en 2004, à effet au 24 octobre 2022 jusqu'au 31/07/2023, à temps complet, formation organisée par le CFA [1] de [Localité 3]. Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 16 février 2023. Le contrat de travail a été rompu pour faute grave le 23/02/2023 à effet au 28/02/2023 au moyen d'un formulaire de rupture. Au préalable le médiateur de l'apprentissage avait été saisi le 16/02/2023 par l'apprentie, en raison d'un défaut de paiement du salaire. Mme [G] a saisi le 12/04/2023 le conseil de prud'hommes de CAMBRAI pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat. Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné M.

Condamnation : 4 060 €Licenciement+8
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2052

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02125

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [V] a été engagé par la société [2] par contrat à durée déterminé à compter du 1er décembre 2021 en qualité de technicien fibre optique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2022. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés dans des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. A compter du 20 septembre 2022, M. [S] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 27 septembre 2022 M. [S] [V] a démissionné et a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 29 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification de la rupture de son

Condamnation : 5 297 €Licenciement+12
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