Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
2017

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02044

Cour d'appel

M. [I] [F], né le 11 août 1983, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 22 janvier 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d'approvisionnement au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 3 642,44 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés. Le 25 janvier 2021, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations

Condamnation : 83 991 €Licenciement+15
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2018

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 24/02064

Cour d'appel

Mme [B] [Q] a été embauchée à compter du 3 mars 2008 en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association [1] (l'association [2]) qui est installée en France depuis 1957 et a pour objet d'accompagner les ressortissants italiens dans des démarches administratives complexes. Cette association dépend de l'association [2] [Localité 3] pour le compte de laquelle elle traite notamment les dossiers de retraite des ressortissants italiens présents en France et qui lui verse les subventions nécessaires à son fonctionnement en fonction de son activité, ces financements provenant d'un fonds alimenté par des prélèvements sociaux sur les rémunérations des salariés italiens en application de la loi italienne du 30 mars 2001 et du décret du 10 octobre 2008.

Condamnation : 39 777 €Licenciement+17
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2019

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02043

Cour d'appel

M. [G] [H], né le 22 mars 1978, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 4 juin 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de category manager regional au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 5 678,57 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés. Le 25 janvier 2021, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales

Condamnation : 213 600 €Licenciement+15
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2020

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00246

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Sur la base de relevés de pointage le conseil de prud'hommes a retenu que 293 heures supplémentaires avaient été réglées au salarié majorées de 25 %. Il a en fin de compte établi sa créance à 263 heures majorées de 25 % et 20 heures majorées de 10 %. Le décompte du salarié ne concorde pas avec celui proposé par l'employeur.

Condamnation : 16 040 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2021

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02090

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'opérateur de production, La convention collective applicable est celle du caoutchouc, Le 2 décembre 2022, alors qu'elle conduisait un chariot élévateur, Mme [L] [D] a percuté un autre salarié, Suivant courrier rendu en main propre du 3 décembre 2022, Mme [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire, L'entretien s'est déroulé le jour prévu, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave, Le 21 juillet 2023,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2022

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00119

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été engagé en qualité de gérant en janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [2] qui exploitait une agence immobilière spécialisée dans les ventes d'officines pharmaceutiques. Par contrat du 12 mars 2012, il a été par la suite engagé en qualité de directeur juridique, statut cadre, le contrat comportant une clause de non-concurrence d'une durée de 15 mois qui s'est appliquée à la suite de la rupture conventionnelle devenue effective le 24 mai 2013. Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELAS [3], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre d'un litige prud'homal initié par M.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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2023

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 24/02235

Cour d'appel

L'association [1] est une association déclarée qui a pour objet l'aide sociale sans hébergement. Elle est soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et emploie entre 20 et 49 salariés. Mme [M] [T] a été engagée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006, en qualité de responsable coordinatrice. La salariée a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2020 et a été placée en arrêt de travail. Dans le cadre de la visite de reprise du 23 mai 2022, Mme [M] [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : «Inapte au poste. Pourrait éventuellement

Condamnation : 48 100 €Licenciement+15
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2024

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 24/02166

Cour d'appel

Mme [J] [I] a été engagée par la SAS [1] le 5 mai 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait les fonctions de chef de projet senior SI, catégorie cadre. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle. À compter de septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge cet arrêt au titre des risques professionnels. À l'issue d'une visite de reprise organisée le 20 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 87 290 €Licenciement+17
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2025

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00302

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée par la société [1] à compter du 18 avril 2019, en qualité d'agent de propreté, puis de gouvernante. Suite à la perte du marché de nettoyage auquel Mme [Y] était affectée, cette relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022. Le 4 mars 2022, la société [1] a conclu avec Mme [Y] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par lettre du 7 juin 2022, Mme [Y] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée, pour le 13 juin suivant, à un entretien préalable à un licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2026

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00379

Cour d'appel

M. [Q] produit un contrat de travail par lequel il dit avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [1] le 4 août 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1] et a désigné la société [4], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, par lettre du 26 décembre 2023, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec effet au 12 janvier 2024. Par requête du 31 janvier 2024, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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2027

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01966

Cour d'appel

La SARL [1] assure une activité d'économiste de la construction et d'assistance à maître d'ouvrage. Elle emploie habituellement moins de dix salariés et applique la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015. Elle a engagé M. [S] [V] né en 1998 en qualité d'ouvrier polyvalent par contrats à durée déterminée du 2 mai 2017 et du 1er août 2017. La relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 1er février 2018. L'employeur a notifié par lettre du 09/07/2022 une mise à pied conservatoire en raison d'un acte frauduleux à l'égard de l'entreprise et d'un salarié en lisant un document scellé, nominatif et strictement confidentiel.

Condamnation : 11 459 €Licenciement+12
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2028

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00339

Cour d'appel

M. [N] a été engagé en qualité de directeur du magasin [2] de [Localité 3] par la société [3] le 20 août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été embauché le 1er avril 2022 par la société [1] pour exercer les fonctions de directeur du magasin de [Localité 4], avec reprise de son ancienneté au 20 août 2007. La convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements sportifs est applicable à la relation contractuelle. Par lettre recommandée du 24 janvier 2024, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, devant se tenir le 5 février suivant. Par lettre du 20 février 2024, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête du 19 avril 2024, M.

Condamnation : 1 860 €Licenciement+10
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