Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00339
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 859,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] a été engagé en qualité de directeur du magasin [2] de [Localité 3] par la société [3] le 20 août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: M. [N] a effectué le même jour une deuxième déclaration d'appel, sollicitant l'infirmation du jugement sur les mêmes chefs.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEPV
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
06 Mars 2025
(RG 2024/01668 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de Boulogne sur mer
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DORE, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS : à l'audience publique du 10 mars 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été engagé en qualité de directeur du magasin [2] de [Localité 3] par la société [3] le 20 août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été embauché le 1er avril 2022 par la société [1] pour exercer les fonctions de directeur du magasin de [Localité 4], avec reprise de son ancienneté au 20 août 2007.
La convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements sportifs est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2024, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, devant se tenir le 5 février suivant.
Par lettre du 20 février 2024, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 avril 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, cette juridiction a':
- dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave est justifié,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] au paiement de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il'l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au paiement de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
M. [N] a effectué le même jour une deuxième déclaration d'appel, sollicitant l'infirmation du jugement sur les mêmes chefs.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes':
* 14'629,89 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'462,98 euros de congés payés afférents,
* 21'267,01 euros d'indemnité légale,
* 63'396,19 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 4'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de':
- dire M. [N] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* à titre encore plus subsidiaire,
- juger que les indemnités sollicitées par M. [N] sont manifestement excessives,
- ramener la demande de M. [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et donc à une somme minimale ne dépassant pas 3 mois de salaire,
* en tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de ses autres demandes,
- condamner M. [N] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
MOTIVATION':
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [N]
En application de l'article L.'1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.'1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.'1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la longue lettre de licenciement pour faute grave de M. [N], qui fixe les limites du litige, la société [1] lui reproche des faits qui peuvent être ainsi résumés':
- des manquements dans la gestion des flux financiers,
- une absence de communication avec le personnel et les supérieurs hiérarchiques.
Contrairement à ce qu'affirme M. [N], il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mise à pied conservatoire prise à son égard dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Le premier grief est ainsi détaillé par l'employeur dans la lettre de licenciement': le 27 novembre 2023, M. [N] a informé le responsable de région, M. [J], du fait que le service comptabilité avait enregistré un écart entre les versements d'espèces effectués par le magasin et ceux effectués en banque, M. [N] évoquant dans un premier temps un montant d'environ 15'000 euros en espèces disparu sur les mois d'août et septembre 2023 et expliquant alors au responsable régional que sur cette période il n'avait pas été en mesure d'effectuer le dépôt quotidien dans le coffre connecté car le montant maximal avait été atteint à plusieurs reprises, l'obligeant alors à placer dans l'attente les espèces ne pouvant être déposées dans le coffre connecté dans un coffre situé dans son bureau. Après investigation auprès de la [4] convoyeur de fonds, il était avéré que des vols avaient eu lieu dans le coffre du bureau de M. [N], pour un montant total entre le 26 août 2023 et le 11 septembre 2023 de 18'814,10 euros. Il est reproché à M. [N] de n'avoir pas informé le service financier, le comité de direction ou son responsable régional des difficultés rencontrées et de ne pas avoir fait de vérifications sur les fonds qui étaient transférés du coffre de son bureau vers le coffre connecté sécurisé, ce qui aurait permis de constater les vols intervenus. Il lui est également reproché le fait de ne pas avoir demandé de passage supplémentaire du convoyeur de fonds ou d'avoir informé ses supérieurs de la difficulté, la fréquence des passages de la [4] restant la même alors que le coffre connecté avait atteint son niveau maximum à 5 reprises durant la période.
M. [N] ne conteste pas le contexte invoqué par l'employeur, à savoir qu'à partir d'août 2023, le coffre connecté d'une capacité de 30'000 euros s'est retrouvé plusieurs fois plein, ni qu'il a en conséquence fait déposer les encaissements chaque jour dans le coffre situé dans son bureau et que plusieurs vols sont intervenus dans ce coffre pour un montant total de plus de 18'000 euros.
Si la société [1] reproche à M. [N] l'absence d'information de son supérieur dès août 2023 sur le fait que le coffre connecté était plein, l'absence de demande d'un passage supplémentaire auprès de la [4] et si tant est qu'il l'ait demandé et se soit heurté à un refus, l'absence de remontée de l'information à son supérieur hiérarchique, force est de constater que M. [N] conteste ces manquements et soutient avoir remonté la difficulté à son supérieur et avoir sollicité de la [5] un passage supplémentaire, ce qui lui a été refusé en raison de la période de congés. Si aucune partie ne produit de pièce venant étayer sa version des faits, la charge de la preuve incombe à l'employeur et il existe en tout état de cause à tout le moins un doute sur la réalité de manquements du salarié à cet égard. En outre, M. [N] soutient à raison que la société [1] ne justifie aucunement de directives données aux directeurs de magasin sur les remontées d'informations et les mesures à prendre dans le cas où le coffre connecté est plein, qui lui auraient imposé de faire part de la difficulté à son supérieur hiérarchique ou lui aurait interdit tout stockage d'argent dans le coffre situé dans son bureau. En conséquence, même à supposer que M. [N] n'ait pas averti son supérieur et n'ait pas sollicité de la [4] un passage supplémentaire, il ne pourrait lui être reproché d'avoir géré seul la difficulté qu'il rencontrait pendant une période ponctuelle de fin août à mi-septembre en plaçant des fonds temporairement dans le coffre de son bureau en attendant que le coffre connecté sécurisé soit vidé.
Quant au fait pour M. [N] de ne pas avoir fait de vérifications sur les fonds qui étaient transférés du coffre de son bureau vers le coffre connecté sécurisé, ce qui aurait effectivement permis de constater les vols intervenus, le salarié soutient sans être contredit que les enveloppes placées dans le coffre de son bureau faisaient l'objet d'un premier comptage par le salarié qui les y mettait, comptage qu'il vérifiait lui-même et il en déduit valablement que ne pouvant soupçonner l'existence de vols, il pouvait légitimement ne pas effectuer de nouveau comptage des espèces lors du transfert entre les deux coffres. Là encore, la société [1] ne justifie d'aucune directive contraire que n'aurait pas respectée le salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ou négligence fautive ne peut être reprochée à M. [N] dans le cadre du premier grief invoqué par l'employeur.
Le second grief est lui-même divisé en trois points. La société [1] reproche d'abord à M. [N], alors que le responsable de région l'avait informé le 2 janvier 2024 de la plainte déposée pour vol et lui avait demandé d'informer les sept autres collaborateurs cités dans la plainte pour éviter toute incompréhension dans le cadre de l'enquête qui allait suivre, de ne pas avoir informé les salariés concernés, ce qui aurait été découvert lors de la visite du directeur régional dans le magasin de [Localité 4] le 18 janvier 2024, manquant ainsi à ses obligations d'avoir une communication claire et transparente avec les collaborateurs concernés.
M. [N] affirme pour sa part qu'il lui a été indiqué par un membre du comité de direction qu'il était préférable, pour le bon déroulement de l'enquête, de ne pas prévenir les salariés concernés, parmi lesquels devait se trouver le voleur.
L'employeur se contente sur ce point de procéder par affirmations, ne démontrant aucunement l'information donnée à M. [N] sur la plainte pour vol déposée et la demande de transmettre cette information aux salariés concernés, c'est-à-dire ceux ayant accès au coffre dans le bureau du directeur et devant en conséquence être entendus dans le cadre de l'enquête pénale. Le grief n'est dès lors pas établi.
Il est ensuite reproché à M. [N] de n'avoir fourni que des réponses partielles suite au courriel qui lui a été adressé par le responsable régional le 13 janvier 2024 lui posant des questions claires et précises pour tenter de comprendre le déroulement et l'implication éventuelle des uns et des autres': les noms du permanent et des hôtesses de caisse présents les après-midis ainsi que les listings des CDD et absences durant cette période.
Cependant là encore, la cour constate que la société [1] ne produit pas le moindre justificatif du grief qu'elle impute à M. [N] ne produisant ni le courriel adressé par le responsable régional, ni la réponse transmise par M. [N]. Le grief n'est en conséquence pas établi.
Enfin, les troisièmes faits constituant le second grief tiré du manque de communication consistent dans le fait de ne pas avoir signalé à la direction les faits frauduleux d'une collaboratrice hôtesse de caisse qui avait cumulé sur sa carte de fidélité des points lors de l'encaissement de clients sans carte de fidélité. Il est reproché à M. [N], sans aucune mention de date dans la lettre de licenciement, d'avoir simplement informé le service RH pour la régularisation d'un avenant d'une demande de la salariée concernée de quitter son poste d'hôtesse de caisse principale pour son poste initial d'hôtesse de caisse, en dissimulant ainsi volontairement des informations relevant du service RH et ayant trait à une possible procédure disciplinaire.
M. [N] outre sa contestation de toute faute et l'invocation du fait qu'il était titulaire du pouvoir disciplinaire au sein du magasin, soutient que les faits sont prescrits puisqu'ils datent de fin 2022.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire.
La société [1] ne conteste pas que les faits datent de la fin d'année 2022 mais soutient que le directeur régional n'a découvert la gestion de ce dossier par M. [N] qu'au mois de décembre 2023. Elle n'en rapporte cependant pas la moindre preuve, n'expliquant aucunement les circonstances dans lesquelles cela aurait été découvert ni ne produisant la moindre pièce au soutien de ses allégations.
En conséquence, les faits de la fin de l'année 2022 étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 24 janvier 2024 et ne pouvaient donc plus être invoqués par la société [1].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des faits reprochés à M. [N] dans la lettre de licenciement n'est établi. Le licenciement de M. [N] doit en conséquence être considéré comme sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Compte-tenu des dispositions des articles L.'1234-1 et L.'1234-9 du code du travail et de la convention collective, M. [N] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, qui ne sont pas contestées en leur quantum par l'employeur':
- 14'629,89 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'462,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- 21'267,01 euros d'indemnité légale de licenciement.
La société [1] sera condamnée au paiement de ces sommes à M. [N] par infirmation du jugement.
Aux termes des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l'espèce, en l'absence de précision de l'âge de M. [N] et compte-tenu du salaire de référence non contesté par l'employeur (4'876,63 euros), de l'ancienneté (16 ans) du salarié au moment du licenciement et de l'absence de toute précision sur sa situation postérieure au licenciement, il lui sera alloué une somme de 25'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi. La société [1] sera condamnée à lui payer cette somme par voie d'infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [N] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes de':
- 14'629,89 euros d'indemnité compensatrice préavis, outre 1'462,98 euros de congés payés y afférents,
- 21'267,01 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 25'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [N] dans la limite de 6 mois';
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6322d7d6da041962da3c97
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322d7d6da041962da3c97.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
