Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00379
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Q] produit un contrat de travail par lequel il dit avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [1] le 4 août 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2025, M. [Q] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Appel formé M. [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFC6
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Conseil de Prud'hommes Douai
en date du
24 Février 2025
(RG F 24/00021 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [Q]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] en liquidation judiciaire
S.C.P. [2] représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
[3] DE [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] produit un contrat de travail par lequel il dit avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [1] le 4 août 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1] et a désigné la société [4], prise en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, par lettre du 26 décembre 2023, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec effet au 12 janvier 2024.
Par requête du 31 janvier 2024, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 février 2025, cette juridiction a :
- jugé fictif le contrat de travail conclu entre M. [Q] et la société [1] en date du 4 août 2021,
- débouté M. [Q] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Q] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2025, M. [Q] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 27 570,44 euros bruts de rappel de salaire, outre 2 757,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de ses nombreux manquements,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société [1] en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de M. [V] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes de condamnation présentées dans les conclusions d'appel de M. [Q] tendant à voir condamner la société [1] à lui payer 25 770,44 euros bruts, outre les congés payés afférents, 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de ses nombreux manquements et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [Q] est fictif,
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [Q] a été rempli du paiement de ses salaires pendant la période contractuelle,
- débouter M. [Q] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents,
- juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ne pas y avoir lieu à délivrance des fiches de paie,
- débouter M. [Q] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, l'[5] [3] de [Localité 1] demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes de condamnation présentées dans les conclusions d'appel de M. [Q] tendant à voir condamner la société [1] à lui payer 25 770,44 euros bruts, outre les congés payés afférents, 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant le temps contractuel du fait de ses nombreux manquements et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [Q] est fictif,
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [Q] a été rempli du paiement de ses salaires pendant la période contractuelle,
- débouter M. [Q] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents,
- juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ne pas y avoir lieu à délivrance des fiches de paie,
- débouter M. [Q] de toutes ses demandes,
- juger ne pas y avoir lieu à sa garantie du fait de l'absence de demandes présentées en ce sens par l'appelant dans le cadre de ses écritures initiales saisissant la cour,
* à titre infiniment subsidiaire dans le cas où une fixation au passif serait prononcée,
- juger la décision à intervenir opposable à son égard en qualité de mandataire de l'AGS par application de l'article L. 3253-14 du code du travail dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-2 du code du travail,
- rappel étant fait qu'elle ne garantit pas les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il est sans conséquence que M. [Q], dans le dispositif de ses conclusions, ait mentionné la société [1] avec des erreurs matérielles, évoquant parfois la société [6] et parfois la société [7]. Quant au fait que la condamnation de la société [1] est sollicitée alors qu'elle se trouve en procédure de liquidation judiciaire, s'il est exact qu'en cas de liquidation judiciaire aucune condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne peut intervenir et que les juridictions prud'homales ne peuvent que constater la créance et fixer son montant qui sera inscrit sur le relevé des créances salariales, il appartient à la cour lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif. Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes de M. [Q] ne peut être tirée de leur formulation dans le dispositif de ses conclusions.
Enfin, le fait qu'aucune demande ne soit formée directement contre l'AGS n'a pas pour conséquence d'entraîner une quelconque irrecevabilité des demandes, l'AGS ayant été mise en cause et la décision lui est donc opposable.
Les demandes de M. [Q] seront en conséquence déclarées recevables.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique à partir de l'examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Le critère essentiel et déterminant de l'existence d'un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu'elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a :
le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d'en contrôler l'exécution,
de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe, en application de l'article 1353 du code civil, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la règle est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En ce cas, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de rapporter la preuve que le contrat est fictif. Outre l'existence d'un contrat de travail écrit, sont notamment considérés comme constitutifs d'un contrat de travail apparent la déclaration unique d'embauche ou la délivrance de bulletins de paie ou encore le paiement de cotisations au régime de la sécurité sociale.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée notamment lorsqu'il n'existe pas de lien de subordination.
En l'espèce, M. [Q] produit pour démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent :
- un contrat de travail entre lui et la société [1] daté du 4 août 2021 prévoyant son embauche en tant que chauffeur livreur monteur installateur pour une rémunération mensuelle de 1 521,25 euros,
- des bulletins de paie à son nom émis par la société [1] pour les mois d'août 2021 à mars 2022, de mai et juillet 2022, de septembre 2022 à février 2023 et d'avril 2023,
- des relevés de son compte bancaire relevant des virements de la société [1],
- des SMS d'un dénommé [Y] donnant informations sur des tournées.
Il ne peut être tiré aucune conséquence des SMS envoyés dès lors que ni l'auteur ni le destinataire ne sont identifiés et qu'ils ne démontrent aucunement des consignes données par la société [1] à M. [Q]. En revanche, il résulte des autres éléments l'existence d'un contrat de travail apparent concernant M. [Q] et il appartient en conséquence à l'AGS et au liquidateur de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat apparent.
Pour se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. [Q], qui a d'ailleurs été retenue par les premiers juges, le liquidateur judiciaire et l'AGS font valoir que M. [Q] avait produit uniquement trois bulletins de salaire en première instance pour les mois de janvier, février et mars 2023 pour lesquels le salaire brut ne correspondait pas à celui prévu par son contrat de travail, qui précisaient qu'il appartenait à la classification ETAM alors qu'il était embauché en tant qu'ouvrier et dont les montants ne correspondaient pas à ceux apparaissant sur ses relevés de compte. Ils ajoutent qu'il produit désormais beaucoup plus de fiches de paie en cause d'appel, mais qu'elles sont totalement différentes de celles produites en première instance, dans leur présentation, mais également dans la rémunération brute et la rémunération nette perçues. Ils ajoutent que les montants ne correspondent pas aux sommes figurant sur les relevés de compte alors pourtant que M. [Q] ne justifie aucunement avoir réclamé à son employeur les différences de salaires. Ils déduisent de ces éléments que ce sont manifestement de faux bulletins de paie qui sont produits et que le contrat de travail et en réalité fictif.
Il apparaît en effet que les trois fiches de paie que M. [Q] avait produites en première instance pour les mois de janvier, février et mars 2023 sont totalement différentes dans leur présentation de celles qu'il produit désormais en cause d'appel pour une période plus large. Il est en outre exact que les fiches de paie de janvier et février 2023 qui sont produites en cause d'appel, outre le fait déjà mentionné qu'elles n'ont pas la même présentation que celles présentées en première instance pour les mêmes mois, ne mentionnent pas le même taux horaire, ni les mêmes montants bruts et nets payés au salarié. Face à ces incohérences, qui peuvent effectivement laisser penser que les bulletins de salaire produits sont faux, M. [Q] ne s'explique aucunement.
L'existence de fiches de paie différentes n'est pas la seule incohérence qui est à juste titre relevée par les intimés dans les documents produits par M. [Q]. En effet, il apparaît également que l'intégralité des fiches de paie qu'il produit mentionnent un règlement par chèque alors que l'intéressé se prévaut de virements effectués sur son compte bancaire, sans là encore qu'il n'y ait d'explications de la part de l'appelant.
En outre, alors que M. [Q] produit des relevés de compte sur lesquels figurent des virements plutôt réguliers mais non permanents de la part la société [1] d'un montant généralement de 1 500 euros, ce qui ne correspond pas aux sommes mentionnées sur les bulletins de salaires, il n'apparaît pas que M. [Q] ait interrogé la société [1] qu'il prétend être son employeur sur le versement de sommes ne correspondant pas aux bulletins de salaire adressés, ni au montant mentionné sur le contrat de travail et sur l'absence de tout paiement certains mois.
M. [Q] est particulièrement taisant sur l'ensemble de ces incohérences et sur son absence de réaction pendant de nombreux mois.
L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer la fictivité du contrat de travail apparent de M. [Q] dont se prévalent le liquidateur et l'AGS.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens.
M. [Q], qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes de M. [Q] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6322e5d6da041962da4113
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322e5d6da041962da4113.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
