Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3

Sociale C salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01966

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
11 459,42 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS le 26/01/2023 pour obtenir l'application de la convention collective du bâtiment, et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, ainsi que l'annulation de la rupture conventionnelle et diverses sommes au titre de la rupture.
  • Éléments du litige : Au regard des relevés de pointage et des décomptes de l'appelant, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée de 1.767,73 € nets pour les années 2019, 2021 et 2022.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture des fiches de pointage, les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de 200 €, la somme de 1.145,16 € de dommages-intérêts pour absence de mutuelle, en ses dispositions sur la nullité de la rupture conventionnelle, les frais et dépens; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant dans les limites de l'appel, y ajoutant et complétant; Dit que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 est applicable à la relation de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé M. [S] [V]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01966 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZW

GG/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

09 Septembre 2024

(RG 23/00023 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Janvier 2026

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de la décision a été prorogé du 27 mars 2026 au 29 mai 2026 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] assure une activité d'économiste de la construction et d'assistance à maître d'ouvrage. Elle emploie habituellement moins de dix salariés et applique la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015.

Elle a engagé M. [S] [V] né en 1998 en qualité d'ouvrier polyvalent par contrats à durée déterminée du 2 mai 2017 et du 1er août 2017. La relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 1er février 2018.

L'employeur a notifié par lettre du 09/07/2022 une mise à pied conservatoire en raison d'un acte frauduleux à l'égard de l'entreprise et d'un salarié en lisant un document scellé, nominatif et strictement confidentiel.

M. [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 12/07/2022.

Les parties ont régularisé une convention de rupture, qui a été homologuée le 22/08/2022.

M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS le 26/01/2023 pour obtenir l'application de la convention collective du bâtiment, et diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, ainsi que l'annulation de la rupture conventionnelle et diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 9 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur [S] [V] de sa demande d'application de la convention collective du Bâtiment (- de 10 ouvriers),

- dit et jugé nulle la rupture conventionnelle, en conséquence ordonné la restitution de l'indemnité conventionnelle de rupture de 2.627,83 € nets par Monsieur [S] [V],

- dit et jugé que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [S] [V] les sommes suivantes :

- 2.662,87 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.336,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 333,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 373,20 euros bruts au titre des rappels de salaire pour maintien de salaire en arrêt maladie,

- débouté Monsieur [S] [V] de sa demande de complément sur paniers,

-débouté Monsieur [S] [V] de sa demande d'indemnités de trajet non réglées 2019 à 2022,

- débouté Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-fourniture des pointages 2020,

- débouté Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de rappel sur la prime de vacances,

- débouté Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 1.145,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle,

- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,

- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] [V] a formé appel limité le 17/10/2024.

Par ses dernières conclusions reçues le 15/05/2025, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes':

- d'application de la convention collective du bâtiment (- de 10 ouvriers),

- de complément sur paniers soit 895,5 € nets,

- d'indemnités de trajet non réglées 2019 à 2022 soit 1.767,73 € nets,

- de dommages et intérêts pour non-fourniture des pointages de l'année 2020 soit 770€ nets,

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 10.010,22€ nets,

- a limité à 200 € le montant des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au lieu des 3.000 € demandés,

- limité à la somme de 500 € le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 1.800 € demandés,

Statuant à nouveau,

- déclarer applicable au contrat de travail la convention collective du bâtiment (- de 10 ouvriers),

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes:

- 895,5 € nets au titre du complément sur paniers,

- 1.767,73 € nets sur les indemnités de trajet non réglées de 2019 à 2022,

- 770 € de dommages et intérêts pour non-fourniture des pointages 2020 ne permettant pas de réclamer les indemnités de trajet,

- 2.620,19 € bruts au titre du rappel sur la prime vacances,

- 3.000 € nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 10.010,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.800 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure prud'homale,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure devant la cour,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société [1] de son appel incident

- condamner la société [1] en tous les frais et dépens.

Par ses conclusions reçues le 17/07/2025, la SARL [1] demande à la cour de':

- confirmer l'application au contrat de travail de la convention collective des économistes de la construction,

- confirmer le débouté de la demande de complément de paniers, de la demande d'indemnités de trajet, de la demande de dommages et intérêts au titre de la non fourniture de fiches de pointage, de la demande au titre de rappel de prime de vacances, de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que la rupture conventionnelle était nulle et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions la condamnant à verser la somme de 1.145,16 euros de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à une mutuelle, la somme de 200 euros pour violation de l'obligation de sécurité';

A titre subsidiaire si la convention collective du bâtiment était retenue,

- condamner M. [V] à rembourser la somme de 410, 80 euros,

A titre infiniment subsidiaire si la nullité de la rupture conventionnelle était retenue n'accorder que la plus basse des indemnités prévues par le barème,

- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Au préalable, la cour indique qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré en ses dispositions pourtant sur la somme de 373,20 € au titre du maintien de salaire, en dépit de moyens développés de part et d'autres. Le jugement est donc définitif sur ce point.

Sur la convention collective applicable

Aux termes des dispositions de l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.

L'appelant invoque le fait que les contrats de travail mentionnent la convention collective des entreprises de moins de 10 salariés, que l'employeur a mentionné une convention collective erronée sur les bulletins de paie, qu'il travaillait comme ouvrier sur des chantiers, que les factures ne démontrent qu'une activité annexe de maîtrise d''uvre pure.

L'intimée fait valoir son code NAF, le fait qu'elle est une société commerciale, qu'elle élabore des études, des métrés et vérification de tout corps d'état, l'analyse des offres des entreprises, le suivi des marchés, la coordination des chantiers, en se prévalant d'activités d'assistance à maître d'ouvrage.

Il convient de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par l'appelant.

En l'espèce, les statuts de la société [1], qui n'ont qu'une valeur indicative, prévoient l'application du code NAF 7490 A «'activités des économistes à la construction'», et «'toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement'». Cette activité est celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, les contrats de travail précisent que M. [V] est engagé comme ouvrier polyvalent, et surtout que la société [1] s'oriente vers une activité tous corps d'état en travaux dits d'entretien, de réparation et de mise aux normes. M. [V] doit dans ce contexte assurer des travaux de second 'uvre (plâtrerie, carrelage, peinture), de maçonnerie et menuiseries outre des petits travaux de nettoyage, déménagement, électricité, plomberie.

Il s'agit là d'indices accréditant la thèse du salarié, lequel verse en outre une série de photographies montrant la réalisation notamment de travaux de carrelage, de coffrage en béton, de tranchées, de terrassement, de démolition d'un mur porteur, de maçonneries etc. Ces photographies démontrent la réalisation effective de travaux de construction.

Pour établir que son chiffre d'affaires provient principalement de l'activité d'économiste, l'intimée verse de nombreuses factures (6 en de 2017 à 2021) qui sont insuffisantes à retracer l'intégralité de l'activité économique de l'employeur.

Pour l'année 2022, l'intimée verse 55 factures et un tableau récapitulatif de son activité sur l'année. Celui-ci fait apparaître des activités d'assistance à maître d'ouvrage (AMO), mais aussi des activités de construction (GO, VRD amiante, carrelage faïence etc). 15 factures concernent des activités d'économie de la construction et d'assistance à maître d'ouvrage. La facture du 13/04/2022 comporte une prestation d'AMO mais aussi des travaux préparatoires de gros 'uvre. Le chiffre d'affaires pour 2022 n'est pas communiqué, mais au regard des exercices précédents (2021': 377.120 €'; 2020': 341.271 €), la part consacrée à l'assistance à maître d'ouvrage est inférieure à 50 % du chiffre d'affaires des exercices précédents.

Cette analyse est confortée, comme le fait remarquer l'appelant, par la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale des exercices 2020 et 2021, qui évoquent une stratégie axée prioritairement sur la réalisation de travaux de réparations et d'améliorations auprès d'une clientèle dite industrielle à hauteur de 90 % du chiffre d'affaires. Le procès-verbal d'assemblée pour l'année 2020 évoque l'augmentation de la masse salariale de «'terrain'» pour consolider l'équilibre forcé par les charges fixes.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'activité de la société [1] est orientée principalement vers une activité de travaux, l'assistance à maître d'ouvrage et l'économie de la construction y conservant toutefois une part importante.

M. [S] [V] est donc fondé à revendiquer l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Le jugement est infirmé.

Sur les demandes salariales

- sur les indemnités de repas et de trajet':

M. [V] sollicite un rappel de salaire expliquant avoir perçu une indemnité de repas inférieure au minimum conventionnel.

Au regard du tableau récapitulatif versé par le salarié, de l'article 8.11 de la convention collective et des avenants applicables, il convient d'accueillir la demande en paiement de la somme de 895,50 €, demande non sérieusement contestée.

M. [V] sollicite un rappel de salaire des indemnités de trajet en se fondant sur les relevés de pointage remis lors de l'audience de conciliation, y ajoutant une somme de 770 € correspondant au montant dû pour l'année 2021, faute de pointage.

L'intimée explique que l'indemnité n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, la convention collective ayant été modifiée sur ce point, que M. [V] habitait à 5mn du lieu de travail, que son temps de trajet était du temps de travail effectif lorsqu'il devait partir des locaux de [Localité 3].

L'article 8-12 de la convention indique que bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.

L'article 8-13 institue un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous.

A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

L'article 8-17 prévoit que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

M. [V] verse des relevés manuscrits des trajets de juillet 2019 à juillet 2022 comportant le nombre de kilomètres, et la zone applicable.

Il est constant, contrairement à ce que soutient l'intimée, que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale en litige, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

Au regard des relevés de pointage et des décomptes de l'appelant, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée de 1.767,73 € nets pour les années 2019, 2021 et 2022. Le jugement est infirmé.

S'agissant de la demande de 770 €, l'appelant indique n'avoir pu faire valoir ses droits faute de relevés de pointage pour cet exercice. Cependant l'absence de production des relevés n'empêche pas le salarié de chiffrer sa créance par tout moyen utile, des photographies étant d'ailleurs produits pour pallier l'absence partielle de relevés pour les périodes indemnisées ci-dessus. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.

La société [1] sera condamnée au paiement des sommes précitées.

Sur le rappel de prime de vacance

L'article 5.25 de la convention collective applicable établit une prime de vacances qui sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1.675 heures (1.503 heures à compter du passage légal aux 35 heures) de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Le taux de la prime est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

Pour s'opposer à la demande, l'intimée fait valoir que la convention collective n'est pas applicable et de plus que l'appelant a calculé le montant de la prime de congés payés correspondant à 2,5 jours.

Il n'est pas répondu au moyen.

La prime de vacances devant être calculée sur la base de 24 jours ouvrables de congés payés ou de deux jours ouvrables de congés, la demande en paiement sera accueillie à hauteur de 2.096,19 €. Le jugement est infirmé et la société [1] est tenue au paiement de cette somme.

Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle

Pour infirmation, l'intimée soutient qu'une mutuelle a été proposée à tous les salariés.

Il n'est produit toutefois aucun élément justifiant que M. [V] a été affilié à une mutuelle, et pas plus qu'il l'a refusée.

Il en est résulté un préjudice tenant au paiement de cotisations soit la somme de 1.145,16 €. Le jugement est confirmé.

Sur l'obligation de sécurité

L'appelant fait valoir l'absence de toute visite médicale, y compris en 2018 après sa reprise de travail à la suite d'un accident.

L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ainsi que le fait valoir l'appelant, il n'est justifié d'aucune mesure de prévention, et en particulier de la visite de prévention de l'article R4624-1 du code précité, ce qui a causé un préjudice au salarié compte-tenu de la nature de ses fonctions, mais dont la réparation a été justement appréciée par les premiers juges. Le jugement est confirmé.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Au soutien de son appel incident, la société [1] explique que M. [V] a renseigné la date et que le formulaire n'a pas été antidaté,

L'appelant explique avoir signé le 27/07/2022 un document antidaté au 18/07/2022.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la date du 18/07/2022 est concordante avec la date de fin du délai de rétractation fixé dans le formulaire au 02/08/2022.

Les mails produit de part et d'autres montrent que la convention a été signée en réalité le 27/07/2022. Le mail du 27/07/2022 de M. [V] ne démontre pas que ce dernier a antidaté la convention. En toute hypothèse, le salarié a été privé du délai de rétractation ce qui conduit à la nullité de la rupture amiable, qui produit de ce fait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.

Au moment de la rupture, le salarié bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus de 5 ans, d'un salaire de 1.668,37 €. Au regard des conséquences de la rupture à son égard, de l'effectif de l'entreprise justifié par le bilan comptable, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 4.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

Sur la demande en restitution

La société [1] demande la restitution de la somme de 410,80 €, qu'elle justife par l'application de la convention collective du bâtiment, prévoyant une majoration de 10 %, alors qu'elles sont rémunérées 25 % dans la convention collective appliquée dans l'entreprise.

Toutefois, les stipulations de l'avenant du 17 décembre 2003 étendu prévoient une majoration de 25 %. La demande n'est pas fondée et sera rejetée. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, le jugement sera complété en ce sens.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens.

Succombant, la société [1] supporte les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à M. [V] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture des fiches de pointage, les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de 200 €, la somme de 1.145,16 € de dommages-intérêts pour absence de mutuelle, en ses dispositions sur la nullité de la rupture conventionnelle, les frais et dépens,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant dans les limites de l'appel, y ajoutant et complétant,

Dit que la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 est applicable à la relation de travail,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [S] [V] les sommes qui suivent':

- 895,50 € nets d'indemnités de repas,

- 1.767,73 € nets d'indemnités de trajet,

- 2.096,19 € de rappel de prime de vacance,

- 4.200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute la SARL [1] de sa demande de restitution de la somme de 410,80 €,

Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [V] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2024
Identifiant source
6a6322e1d6da041962da3fbc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6322e1d6da041962da3fbc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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