Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2012 réitéré le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement, et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a été salariée de la SCP C... - Albert-Rousset devenue depuis suite aux cessions de parts successives, la SCP E... - A... ; qu'il est justifié du congé parental d'éducation accordé à la salariée à compter de 1er juillet 2003 à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant, ainsi que des congés maternité et parentaux qui ont succédé à

16394

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.788

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M.

16395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

considérant que la rupture de la période d'essai de M. X... devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;

16396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la sociétéEfidis, aux fins de voir : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Mme X... et le syndicat D... Z... Efidis de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme X...

Montant détecté : 211 443 €Licenciement+13
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16397

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 16/03218

Cour d'appel

Vu le jugement du 07 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a : En la forme, - déclaré M. [Y] [T] recevable en ses demandes, - déclaré la société Cora recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur une faute grave, En conséquence, - rejeté l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois 2014, des rappels de bonus 2013 et 2014, - débouté M. [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M.

Montant détecté : 13 330 €Licenciement+10
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16398

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 17/02837

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - joindre les procédures ouvertes sous le RG 17/02837 et 17/04362, - recevoir M. [E] [X] en son appel, et, y faisant droit, réformant le jugement entrepris, condamner la Société des Pétroles Shell, SAS à lui verser les sommes ci-après: -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; -249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; -69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence ; -15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ;

Montant détecté : 374 797 €Licenciement+10
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16399

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 décembre 2018, 16/04570

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [S] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société M.A.M. en qualité de directeur d'exploitation avec le statut cadre CA1. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. M. [S] a été licencié le 14 novembre 2014 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2014. Il lui était reproché diverses négligences et fautes professionnelles ainsi qu'un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise et le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes après sa convocation à l'entretien préalable. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'élevait à la somme de 3 250 €.

Montant détecté : 35 592 €Licenciement+10
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16400

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle). Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014. Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.

Montant détecté : 500 €Licenciement+17
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16401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé

Salaire / rémunérationCassation+3
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16402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

16403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

16404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631

Cour de cassation

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

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