Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2013 la salariée a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2009, à l'indemnité de requalification et pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 décembre 2013 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle

16382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.621

Cour de cassation

l'employeur justifie de ce que certains bulletins de paie faisant état d'heures complémentaires concernaient en réalité des heures supplémentaires et que cette erreur informatique a été rapidement corrigée ; que, sur les heures supplémentaires, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012 mais ne produit aucun décompte de ces dernières et se contente de reprendre le syllogisme précédent selon lequel il travaillait à temps complet, ce qui est avéré, la durée du travail à temps complet était de 1607 heures par an, ce qui est inapplicable au travail posté, ce dont il conclut qu'il effectuait des heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré pour 145,38 heures par mois ; que, cependant, la durée du travail continu à temps plein n'était pas de 1607 heures par an ;

16383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.030

Cour de cassation

il résulte d'autre part, des termes du courriel adressé par la société Citec-Environnement le 12 décembre 2006 que l'intervention de M. Y... auprès du SICTOM Rambouillet a été jugée par celui-ci particulièrement inconvenante et déplacée, au point de s'en plaindre le jour même auprès de son cocontractant, en lui indiquant que M. Y... lui avait fait part de ses griefs et lui avait imputé la perte de son emploi ; que le fait qui à cette date son licenciement n'était pas à l'ordre du jour n'est pas de nature à priver de toute crédibilité cette affirmation et caractérise au contraire la gravité du manquement du salarié à son obligation de loyauté, confinant à une volonté de nuire aux relations commerciales de l'entreprise ; que ce nouveau manquement,

16384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-15.836

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'employeur est cependant toujours en mesure d'apporter ses propres éléments afin de démontrer que ceux produits par le salarié ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que, dans ce cas, le juge doit en tenir compte pour apprécier l'existence d'une telle inégalité ;

16385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.977

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de cession de l'Amapa au profit de la société DG Résidences avec prise d'effet au 1er novembre 2012, comportant notamment la reprise du contrat de travail de ce salarié ; qu'à la même date, le contrat de travail, en application de la clause de substitution a été transféré à la nouvelle association dénommée Amapa ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour

16386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce où M. Z... faisait valoir que ses contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne comportaient pas la qualification précise du salarié remplacé, ces derniers indiquant seulement, sur la période du 27 janvier 2009 au 4 mars 2010, l'emploi du salarié (agent de production), et sur la période du 5 mars 2010 au 4 juin 2012, l'emploi du salarié avec ajout de la mention « non cadre », sans préciser la

16387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

16388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail

16389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail

16390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.760

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et limiter à 257,04 euros et 500 euros les sommes allouées respectivement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée, qui sollicitait la

16391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939

Cour de cassation

considérant que ce dernier était un travailleur indépendant et non un salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par M. Y... produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en

16392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

Considérant que s'agissant du contrat CEIGA dont il a bénéficié depuis 2007, M. Y... prétend, en effet, que celui-ci serait un contrat à temps partiel qui méconnaîtrait les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ou intermittents concernant la mention dans le contrat de la répartition des heures de travail et devrait, en conséquence, être requalifié à temps plein alors, de plus, que l'imprévisibilité de ses conditions effectives de travail l'obligeait à se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; Que, pour sa part, la société TNS SOFRES soutient qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles régissant le contrat CEIGA, issues de l'annexe 4 à la convention collective SYNTEC et que la demande de requalification à temps complet n'est dès lors pas fondée ;

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