Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.774

Cour de cassation

l'employeur depuis 2011, soit un montant total versé de 200 € pour les années 2011 et 2012, la société Interforum doit être condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 400 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période de novembre 2007 à novembre 2012. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut accorder au salarié, au titre de l'occupation de son domicile, une indemnité supérieure à celle fixée par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur sans expliquer en quoi cette indemnité est insuffisante pour couvrir les frais liés à l'occupation du domicile et assurer la compensation de la sujétion subie par le salarié ; que le juge est tenu, en

16407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-28.299

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est seulement établi, par un document signé par les parties le 11 mai 2011, qu'il a été désigné à partir de cette date comme directeur pédagogique moto lors de l'ouverture d'un autre établissement à Denain ; que le rappel de salaire dû à ce titre a été exactement chiffré par le conseil de prud'hommes à la somme de 4 565 euros, outre les congés payés ; Alors, de première part, que l'article 2 b de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière qui exigeait précisément que le demandeur justifie, « si [il] est titulaire d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2001 et ne remplit pas les conditions fixées l'

16408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.460

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Cegefi Conseils, employeur, à payer à madame Y..., salariée, la somme de 13,16 euros seulement au titre de l'intéressement pour 2010 ; Aux motifs que l'article 6 de l'accord d'intéressement conclu le 14 décembre 2007 prévoit que, « en ce qui concerne le personnel en arrêt maladie ( à le maintien de salaire étant pratiqué dans l'entreprise, l'intéressement sera calculé sur ce maintien de salaire » ; qu'il en résulte que la société devait calculer l'intéressement concernant madame Y... pour l'année

16409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.460

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces analyses que la demande de Monsieur Y... tenant à voir dans un premier temps fixer, pour obtenir, concernant en tout cas certains rappels de rémunération, son salaire de référence à la somme de 25.501,02 € est justifiée. Sur le "rappel" de juillet 2015. Selon un document émis par la société JANIN ATLAS INC, il y aurait décompte de régularisation pour la période de janvier à juin 2015. Monsieur Y... dit avoir perçu en application de ce document une somme nette de 84.453,33 dollars canadiens, mais n'établit d'aucune manière cet encaissement. La société VINCI CONSTRUCTION entend rappeler qu'aucun salaire n'était plus dû par la société JANIN ATLAS INC après le 9 juin 2015, et fait valoir qu'il s'agit d'un calcul théorique de nouveau relatif aux impôts sur les revenus dûs au Canada.

16410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-13.566

Cour de cassation

la salariée avait été maintenue sous la subordination de la société de nettoyage ; qu'en statuant ainsi sans vérifier de qui Mme B... recevait des ordres et des directives dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte. AUX MOTIFS QU'en dehors d'une lettre d'un inspecteur du travail en date du 5 octobre 2011 qui avait été adressée à un représentant du personnel FO de l'hôtel Concorde Montparnasse, qui n'est pas pertinente puisque les parties visées dans la lettre ne sont pas les parties

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16411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

l'employeur, ou se voit assigner pour lui-même ou pour ses équipes des objectifs dans le cadre des orientations définies par la direction du groupe ; QUE M. Y..., qui a eu la responsabilité de manager et donc d'exercer une autorité sur une équipe de 7 responsables de production et sur quelques 350 salariés, ne peut remettre en cause la totale liberté qui a été la sienne dans l'organisation de son temps de travail, et le fait qu'il n'ait eu à décompter ni son temps de présence, ni ses éventuelles absences ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un message du 08 mars 2013 faisant suite à deux absences des 04 et 05 mars ; QU'il ne peut également remettre en cause qu'en sa qualité de cadre "n-1" conformément à un document intitulé ''Table of financial

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.895

Cour de cassation

considérant que le certificat médical devait attester du lien de causalité et en s'abstenant de rechercher l'existence de présomptions graves, précises et concordantes à partir des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, devenu 1382, du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent Mme Y... produisait un certificat qui établissait des « signes nets d'anxiété, état dépressif » constatés par le médecin le jour de la consultation ; qu'en considérant que le certificat médical ne faisait que reprendre ses propos, la cour d'appel a dénaturé le document produit

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16414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.916

Cour de cassation

par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté le 25 novembre 2009 et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le médecin du travail a exclu que la salariée soit reclassée dans le même magasin, ce qui rendait impossible une adaptation du poste, que toutefois, concernant les recherches de reclassement, la société AD sports et loisirs ne fait état d'aucune recherche sérieuse au sein du groupe et ne peut s'exonérer en prétendant simplement que le médecin du travail ne lui a pas répondu ;

16415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.617

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord

Salaire / rémunérationCassation+2
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16416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.917

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.

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