Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1573

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03129

Cour d'appel

[C] [G] a été engagé le 1er avril 2015 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe brute en dernier lieu de 2 292€, d'heures supplémentaires et de commissions. Le contrat de travail précise que 'compte tenu de la nature de vos fonctions et de la liberté qui vous est laissée dans l'organisation de votre travail, il est expressément convenu entre les parties que le salaire versé est forfaitaire et qu'il rémunère les éventuels dépassements d'horaires que vous seriez amené à effectuer pour accomplir le travail qui vous est confié'. [C] [G] a démissionné à effet du 31 août 2021. Le 2 novembre 2022, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le

Condamnation : 69 490 €Démission+7
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1574

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

La société [1], constituée le 6 avril 2016, exploite une boulangerie-pâtisserie à [Localité 3]. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022, la société [1] a été déclarée en redressement judiciaire et l'étude Ballincourt, représentée par Maître [B] [I], a été désignée en qualitié de mandataire judiciaire. Par requête reçue au greffe du conseil de de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2023, Mme [V] [U] [M] [Y] a fait convoquer la société [1], l'étude Ballincourt et L'AGS aux fins de voir fixer sa créance à la procédure collective aux montants suivants : - Septembre 2021 : (5 / 30) x 1.554,58 soit 259,10 euros; - Octobre 2021 : 1.554,58 euros; - Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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1575

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

[R] [B] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par l'association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de ses demandes.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
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1577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Condamnation : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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1578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
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1579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Cour d'appel

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute. Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

Condamnation : 33 026 €Licenciement+9
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1580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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1581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

' M. [H] a été embauché le 17 septembre 2018 par la société [1] en qualité de Responsable qualité hygiène environnement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [H] a été licencié pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 1er mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant';

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125

Cour d'appel

La'société [1], spécialisée dans la location et la maintenance d'équipements aéroportuaires, a engagé'M. [A] [F]'par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015. M. [F] occupait les fonctions de'magasinier, catégorie ouvriers et employés, niveau 2, coefficient 170. Ses missions consistaient notamment à réaliser le réapprovisionnement des stocks (pièces de rechange, lubrifiants, huile moteur) et à assurer le suivi des commandes. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Cour d'appel

' Mme [H] a été embauchée le 1er juillet 2019 par la SAS [1] en qualité de responsable supply chain confirmée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [H] a été licenciée pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre

Condamnation : 25 500 €Licenciement+14
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1584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335

Cour d'appel

La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable). À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'». Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017. Depuis cette date

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+9
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