Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1537

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/05222

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP du 15 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 22 Septembre 2025 (RG 2025-427). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1538

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/05757

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 26 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Octobre 2025 (RG 2024-21772). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1539

Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 11 juin 2026, 26/00016

Cour d'appel

Par courrier du 24 juillet 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 20 décembre 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour contester le bienfondé de son licenciement et faire établir que son inaptitude avait une origine professionnelle. Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Vichy a notamment : - dit que le licenciement pour inaptitude est régulier ; - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - constaté différentes négligences de la part de l'employeur ; - retenu un salaire de référence de 15.927,35 € brut ; - en conséquence, condamné la société [1] à payer et porter à M. [U] [N] les sommes suivantes : *148.521,90 € brut au titre du rappel sur l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1540

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00637

Cour d'appel

A compter du 15 juillet 2019, M. [G] [B] a été embauché par la société [1] en qualité de contrôleur itinérant, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel (21 heures par semaine) et à durée indéterminée. Les parties ont convenu, le 17 février 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la relation de travail a pris fin au 1er avril 2022. Le 16 août 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 22 janvier 2025, a : - constaté que le reçu pour solde de tout compte ne respectait pas le formalisme exigé pour produire un effet libératoire, Par conséquent : - dit qu'il y avait lieu d'examiner les demandes en paiement des heures complémentaires et d'accorder à M. [B] les sommes suivantes

Condamnation : 9 727 €Licenciement+11
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1541

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

La société [1] (la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur transformation numérique. Elle emploie plus de 500 salariés. M. [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d'ingénieur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Par lettre du 10 mars 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 30 mars 2023 motivée comme suit: ' Par

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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1542

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [Y] [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie. Le 24 juillet 2015, M. [O], affecté en tant que chef d'équipe sur le chantier [2] [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Le salarié a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 11 mai 2016.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+12
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1543

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 18 avril 2017 par la Sarl unipersonnelle [1], en qualité d'ingénieur techno-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 28 heures, régi par la convention collective Syntec. Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 6 avril 2021 puis de nouveau à compter du 29 avril 2021et a fait une déclaration de maladie professionnelle. Par courrier du 14 juin 2021, le conseil de Mme [D] a interrogé l'employeur sur divers manquements dans la relation de travail, que la société a fermement contestés par courrier en réponse de son conseil daté du 28 juin 2021. Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 août 2021 pour

Condamnation : 55 840 €Licenciement+17
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1544

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

M. [M] [P] a été embauché à compter du 16 octobre 2000 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Par avenant du 15 mai 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur commercial du département automatisme et porte automatique, statut cadre, position II, coefficient 135, et a à compter de cette date, été soumis à un forfait annuel en jours.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1545

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la société commerciale [2], exploitant un supermarché à [Localité 2], à compter du 1er août 2002, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CAP d'employée de vente. A compter du 16 août 2004, un second contrat d'apprentissage d'une durée d'un an été conclu entre les parties, en vue de l'obtention d'un BEP Vente Action Marchande. A compter du 1er septembre 2005, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée libre service, niveau IIB, pour assurer le remplacement temporaire de Mme [T], en congé maternité, par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 janvier

Condamnation : 7 587 €Licenciement+17
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1546

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264

Cour d'appel

M. [L] [H] a été embauché à compter du 30 septembre 1994 par la Sas [1] ([2]), qui exerce une activité d'installation de systèmes d'alarme et appartient au groupe « [3] » en qualité de technicien, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Par avenant du 1er juin 2018, M. [H] a été promu au poste de chargé d'affaires-alarme-vidéosurveillance, catégorie cadre, coefficient 76. Le 3 juin 2020, la société [2], qui rencontrait des difficultés économiques, a soumis aux membres du CSE une note d'information sur un projet de licenciement économique collectif impliquant 3 salariés, dont M.

Condamnation : 47 396 €Licenciement+11
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1547

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01895

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée à compter du 27 mars 2021 par la Sas [1], exploitant une résidence spécialisée dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Après avoir été convoquée par courrier du 6 septembre 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2022 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 septembre 2022 pour faute grave. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 5 juin 2023 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1548

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958

Cour d'appel

Mme [D] [I], épouse [N], a été embauchée le 2 janvier 2001 par l'association [2], devenue par la suite l'association [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre d'animation technique régional chargée du développement du football féminin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 22 décembre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait au poste de directrice du pôle espoir football féminin de [Localité 3]. Après avoir été convoquée par courrier du 13 avril 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 12 mai 2022 pour faute grave. Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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