Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1525

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] [C], qui a ensuite été dénommée [1] [C] [2], en qualité de manutentionnaire, aide-magasinier, et en dernier lieu de magasinier, par contrats à durée déterminée. Le 14 avril 1996, il a été engagé en qualité d'aide magasinier par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de magasinier, statut agent de maîtrise. Le 30 janvier 2007, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire. Le 9 janvier 2017, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 17 janvier 2017. Le 29 mars 2019, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 8 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1526

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021. Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022. Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur. Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail. Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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1527

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003. Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'. Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés. Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'. Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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1528

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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1529

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale. M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 : - élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.

Condamnation : 21 186 €Licenciement+13
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1530

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00308

Cour d'appel

il résulte des pièces produites (6, 7, 16, 17 et 19). Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat: Le jugement a ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. Les deux parties demandent l'infirmation du jugement de ce chef. Il est donc infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 120 557 €Licenciement+10
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1531

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017. Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022. Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+13
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1532

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019. M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes. M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite. Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1533

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle compte environ 3000 salariés. M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant.

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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1534

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/04335

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT BRIEUC du 03 JUILLET 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 30 Juillet 2025 (RG 2024-21873). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1535

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/04612

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 25 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 08 Août 2025 (RG 23/00273). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1536

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/04703

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO du 03 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 13 Août 2025 (RG 2024-15809). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationDélégué syndical+1
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