Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982. La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable. La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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1502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'. Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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1503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul,

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
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1504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

Le 1er février 2020, M. [W] a été embauché par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de « Senior business développeur », coefficient 150, position 2.3, statut cadre. Le temps de travail était fixé à un forfait annuel en jours de 131 jours. La société [1] a pour objet le financement et l'optimisation des projets d'efficacité énergétique pour les professionnels. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. L'effectif de l'entreprise s'élevait en moyenne à 60 salariés. Avant la conclusion du contrat de travail, M.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
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1505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2002, au poste de technicien coefficient 190, statut employé. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, M. [R] percevait une rémunération mensuelle de 2 632 euros. Le 12 avril 2017, M. [R] s'est vu notifier un rappel à l'ordre. Le 18 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple. Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+10
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1506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité - dit le licenciement de Mme [P] [A] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de

Condamnation : 92 705 €Licenciement+17
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1507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01175

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 décembre 2019 conclu pour une durée de trois mois, M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. Après renouvellement de ce contrat par un contrat à durée déterminée du 3 mars 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 3 juin 2020. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M.

Condamnation : 916 €Licenciement+11
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1508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01176

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2019, M. [T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021. Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son

Condamnation : 897 €Licenciement+10
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1509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de détail d'optique et exploite notamment une dizaine de points de vente en Ile de France, dont un « corner » au sein des [2] [Etablissement 1] et un autre situé au [Etablissement 2], à [Localité 3]. Monsieur [I] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2016 en qualité de «'Store Manager'» (Responsable de Magasin), qualification Cadre au coefficient C.2.6 ' 240 de la convention collective de l'Optique-Lunetterie de détail. Monsieur [H] devait exercer « ses fonctions au sein du « corner » situé au [Adresse 3] » ([2]), avec une clause de mobilité sur la région parisienne. Le contrat de travail prévoyait un salaire de base et une rémunération variable. Par

Condamnation : 40 433 €Licenciement+13
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1510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324

Cour d'appel

Le 20 décembre 1993, M. [T] [M] a été engagé par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité au sein du groupement d'intervention et protection des réseaux (GIPR). Il a pris sa retraite le 1er février 2026. Le 1er juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la RATP pour harcèlement moral et inégalité de traitement et à un repositionnement catégoriel. Par jugement en date du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société RATP à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de

Condamnation : 11 900 €Discipline / sanctions+5
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1511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, M. [F] [E] a été engagé par la société [3] en qualité de directeur juridique. La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désigné Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [4], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mars 2016, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016, M. [E] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, avec reprise d'ancienneté dans le groupe au 1er septembre 2014. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020, M. [L] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 25 juin 2020.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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